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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle qu'elle se réfère, depuis plusieurs années, aux propositions faites en vue d'amender la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. Elle note qu'un document a été adressé en novembre 1987 pour servir de base de discussion aux parties intéressées et que les observations reçues de la part de ces dernières seront prises en considération lorsque les projets d'amendement seront élaborés. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations relatives aux décisions prises sur la base des propositions formulées.

3. Elle relève avec intérêt que le cas portant sur l'égalité de rémunération auquel le gouvernement s'était référé dans des rapports précédents et qui avait été soumis à la Cour européenne de justice, en 1986, a fait l'objet d'une décision de celle-ci en 1988. Prière d'indiquer de quelle manière il a été tenu compte de la décision de cette Cour.

4. La commission réitère, d'autre part, sa demande précédente priant le gouvernement d'indiquer spécifiquement les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l'examen des conventions collectives en vue d'en éliminer toute discrimination.

5. Dans des commentaires précédents, la commission avait également noté l'adoption d'arrêtés réglementant l'emploi, qui établissaient les taux de rémunération minima dans plusieurs secteurs, dont la chemiserie (instrument statutaire no 131 de 1983), les établissements d'alimentation (instrument statutaire no 269 de 1983), l'agriculture (instrument statutaire no 336 de 1983) et les hôtels (instrument statutaire no 373 de 1983). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des tableaux de classification établis sur la base d'une évaluation objective des emplois dans les secteurs employant un grand nombre de femmes.

6. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement de communiquer les dernières statistiques publiées qui indiquent les taux des salaires et des revenus pour les hommes et les femmes dans tous les secteurs de l'économie, notamment dans les industries où il existe une forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle avait noté à cet égard qu'il existe une disparité significative en l'espèce dans le secteur industriel, comme le montrent ces statistiques. La commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques mises à jour.

7. La commission a noté avec intérêt les statistiques communiquées avec le rapport et indiquant le nombre de différends dont ont été saisis les fonctionnaires chargés de l'égalité en vertu de la loi de 1974 précitée, pour chaque période depuis 1976. Elle relève qu'il existe des différences significatives d'une période à l'autre quant au nombre de différends soumis et réglés, avec une tendance à la diminution au cours de ces toutes dernières années. Elle espère que le gouvernement continuera à joindre à ces futurs rapports des statistiques de cette nature.

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