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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour les années 1986 et 1987, ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à ses commentaires précédents.

1. Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement fournira des informations (y compris des statistiques) sur les effets pratiques de la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité des chances dans l'emploi sur les femmes, qu'elles appartiennent à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives. La commission aimerait aussi être informée de la portée et de l'application pratique de l'article 2 c) de cette loi, selon lequel un traitement différent, rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste, n'est pas considéré comme discriminatoire en vertu dudit article.

2. La commission a pris note des statistiques sur la participation des femmes dans la vie active, qui montrent une augmentation de 0,5 pour cent en 1986 par rapport aux années précédentes. Elle prend note également des diverses activités (notamment des colloques et des cours de formation) tendant à la promotion des femmes dans la fonction publique; elle espère que d'autres informations en provenance des divers départements ministériels sur l'application de la résolution du 28 avril 1985 sur l'égalité des chances pour les femmes dans la fonction publique seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission a pris note des informations détaillées concernant la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, qu'ils soient organisés par le département ministériel compétent ou dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et d'indiquer les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle et universitaire des citoyens arabes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation et à la formation professionnelle des membres de la population non juive, en précisant les résultats obtenus en ce sens.

A cet égard, la commission souhaite notamment recevoir des statistiques récentes sur le nombre des membres des groupes minoritaires de la population qui ont été en mesure de suivre l'enseignement secondaire, technique supérieur et universitaire, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement.

La commission a pris connaissance d'autre part des statistiques fournies sur le nombre de personnes occupant des postes de direction ou de confiance, qui révèlent que la proportion des travailleurs non juifs, surtout parmi les cadres, demeure inférieure à celle des travailleurs juifs, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées.

Tout en comprenant les motifs des différences qu'ainsi l'on constate, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des données sur les progrès accomplis en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession des personnes appartenant aussi bien à la population juive qu'à l'une des minorités du pays.

4. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'article 42 a) de la loi sur le service de l'emploi a récemment été modifié, de sorte qu'est interdite toute discrimination de la part d'un employeur, qu'un travailleur lui soit ou non adressé par le bureau du service de l'emploi, et qu'actuellement il n'existe plus à cet effet de différence entre les salariés visés à l'article 32 a) ou à l'article 32 b) de cette loi. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de la loi modifiée, en indiquant quels en sont les effets dans la pratique et en précisant notamment si pareille interdiction est limitée à certaines branches de travaux, métiers et professions (énumérées à la deuxième annexe de la loi) ou si elle est d'application générale.

5. La commission relève, d'après les informations reçues, qu'en moyenne 1.000 appels, aux termes de l'article 43 de la loi sur le Service de l'emploi, sont interjetés chaque année devant les divers comités d'appel, et que des traductions des décisions judiciaires rendues en l'espèce seront jointes au prochain rapport.

6. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés à l'article 1 a) de la convention.

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