ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Japan (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une enquête de base sur la structure des salaires entreprise par le ministère du Travail en 1987, les différences entre les salaires de début des diplômés masculins et féminins de l'enseignement supérieur avaient augmenté. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette différence n'entraîne pas nécessairement une violation du principe de l'égalité de rémunération, car elle peut être attribuée à des différences de structure professionnelle entre les deux groupes. La commission note également que la période d'application de la politique de base concernant les mesures prises pour le bien-être des travailleuses (promulguée en juin 1987) est de cinq ans, de l'exercice 1987 à 1991. La commission espère que les efforts déployés jusqu'ici pour appliquer la loi et la mise en oeuvre progressive de la politique de base auront fait disparaître d'ici 1991 l'écart entre les salaires de début des diplômés masculins et féminins de l'enseignement supérieur. Elle prend note de la légère diminution indiquée dans le rapport et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet et sur les résultats obtenus.

A cet égard, la commission prend note également de l'introduction par le ministère du Travail pendant l'exercice 1988 d'un système volontaire de contrôle concernant la gestion de l'emploi de la main-d'oeuvre féminine. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, grâce au système volontaire de contrôle.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'évolution, dans la législation et dans la pratique, de la question concernant l'existence de barèmes de salaire distincts établis par des conventions collectives et sur l'influence éventuellement exercée à cet égard par la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi.

La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une classification professionnelle, qui distingue entre "tâches principales ou tâches clés" et "tâches complémentaires" (dont l'établissement avait été relevé dans une observation précédente de la commission), repose essentiellement sur des facteurs tels que le contenu des tâches, qui est indépendant du sexe, et que, par conséquent, des barèmes de salaire qui diffèrent en fonction d'une telle classification professionnelle ne sont pas contraires au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note également que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi et dans les cas où les femmes ne peuvent avoir accès à l'une quelconque de ces classifications professionnelles sans raison valable, les services préfectoraux pour les travailleuses et les jeunes travailleurs se chargent activement de donner des orientations administratives demandant instamment aux employeurs de s'acquitter de l'obligation qui consiste à déployer tous les efforts requis par la loi.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées concernant les entreprises ou secteurs économiques qui disposent de barèmes de salaire différents pour les "tâches principales ou tâches clés" et les "tâches complémentaires"; la répartition des postes entre ces deux échelles de salaire et les méthodes employées pour opérer une telle répartition, et les pourcentages de travailleurs et de travailleuses dans chacun de ces deux barèmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons prétendument valables de refuser aux femmes l'accès à l'un de ces barèmes de salaire. Prière d'indiquer en outre la fréquence des orientations administratives données à ce sujet par les services préfectoraux pour les travailleuses et les jeunes travailleurs ainsi que les résultats obtenus.

3. Pour ce qui est du droit des travailleuses à des prestations telles que les allocations familiales ou les allocations de logement, la commission note que le traitement discriminatoire fondé sur le sexe, pratiqué à l'égard de ces prestations, constitue une violation de l'article 4 de la loi sur les conditions de travail. Elle note en outre que le traitement diffèrent des hommes et des femmes en ce qui certains avantages particuliers est interdit par la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi, et prend note des renseignements statistiques sur l'application des avantages particuliers qui sont annexés au rapport du gouvernement.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées à l'octroi des avantages particuliers aux travailleurs et aux travailleuses suite à l'introduction du système volontaire de contrôle concernant la gestion de l'emploi de la main-d'oeuvre féminine, qui avait été lancé par le ministère du Travail en 1988.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager l'introduction d'un système de fixation des taux de rémunération fondé sur une évaluation objective du contenu des tâches et, se référant aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique lorsque des hommes et des femmes exécutent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

La commission relève des informations fournies par le gouvernement que l'article 4 de la loi sur les conditions de travail s'applique sur la base d'un jugement général sur la question de savoir si une différence de salaires entre travailleurs et travailleuses est due ou non, en termes concrets, à une différence de tâche, d'efficacité, de compétence, etc.

Observant que le gouvernement a avancé, à plusieurs reprises, la différence dans le contenu des tâches comme explication de l'application de barèmes de salaire différents, la commission le prie de fournir des informations complémentaires sur les méthodes employées dans la pratique pour évaluer le contenu et la valeur des tâches, et sur les mesures prises dans les secteurs privé et public en application des articles 3 et 4 de la convention pour encourager l'introduction d'un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.

5. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi ne prévoit pas le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. Toutefois, se référant au paragraphe 100 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où il est rappelé que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne saurait être atteinte de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emplois, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la loi sur l'égalité de chances en matière d'emploi, en particulier en ce qui concerne l'embauche, le recrutement, l'affectation et la promotion ainsi que la retraite de la main-d'oeuvre féminine. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des services d'inspection chargés d'assurer l'application de l'article 4 de la loi sur les conditions de travail concernant l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer