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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Japan (Ratification: 1986)

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La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Elle a également pris note du sixième Plan de base pour les mesures de l'emploi (BEM), formulé en juin 1988, ainsi que de divers textes législatifs visant à la politique de l'emploi, tels que la loi no 39 de 1983 relative à des mesures spéciales pour la sécurité de l'emploi des travailleurs des industries particulièrement touchées par la crise; la loi no 23 de 1987 visant au développement de l'emploi régional et la loi no 24 de 1987 tendant à faciliter l'ajustement structurel des industries. La commission relève, en particulier, que la politique de l'emploi, dans son ensemble, a pour cible, inscrite dans la législation, de "promouvoir le plein emploi" et que des efforts sont déployés pour garantir une étroite coordination entre les objectifs de la politique de l'emploi et d'autres objectifs économiques et sociaux, en partant du principe que les uns et les autres sont étroitement et inséparablement liés. Les données fournies par le gouvernement ou contenues dans le rapport de l'OCDE indiquent un taux élevé d'augmentation du PNB en 1987-88, accompagné d'une augmentation de l'emploi (de l'ordre de 1,0 pour cent en 1987 et de 1,7 pour cent en 1988) due principalement à l'emploi à temps partiel, tandis que le taux de chômage demeurait au cours de la même période à un niveau relativement bas selon les standards internationaux (2,8 pour cent en 1986-87) et a même légèrement baissé pour atteindre 2,5 pour cent en 1988, atteignant ainsi le taux qui avait été fixé par le plan BEM.

Le gouvernement décrit dans son rapport l'"Action de développement de l'emploi pour les industries et régions touchées par la crise et pour les personnes âgées" (mise en oeuvre au cours de l'exercice 1988) comme étant un ensemble de mesures en faveur de l'emploi pour satisfaire la transformation de la structure économique de façon à répondre à la demande interne. La commission serait reconnaissante au gouvernement, qui exprime sa crainte que les problèmes structurels de l'emploi ne s'aggravent, de continuer à fournir des informations sur les mesures sélectives de cette nature, en ce qui concerne notamment l'application des lois précitées dans la pratique, en y joignant des données statistiques. Elle espère que pareille information porterait sur les mesures prises non seulement par le ministère du Travail, mais aussi par d'autres ministères et institutions intéressées, y compris les mesures d'assistance aux employeurs.

Notant que le sixième plan BEM considère que l'internationalisation de l'économie et le problème des travailleurs étrangers sont parmi les principaux points sur lesquels des mesures concernant l'emploi doivent être prises, la commission prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations à ce sujet.

La commission relève, d'après les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, que les taux de chômage sont sensiblement plus élevés, par rapport aux taux qui s'appliquent à tous les âges (2,5 pour cent en juillet 1988) pour ce qui concerne deux groupes d'âge, à savoir le plus jeune (4,5 pour cent pour le groupe d'âge de 15 à 24 ans) et le plus vieux (2,7 pour cent au-dessus de 55 ans, voire 4,7 pour cent pour le groupe de 60 à 64 ans).

En ce qui concerne les personnes âgées, le rapport établit une relation entre les offres et les demandes adressées aux agences de l'emploi et qui traduit les conditions difficiles qu'elles éprouvent sur le marché du travail. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant les mesures adoptées en vertu de la loi no 68 de 1971 concernant la sécurité de l'emploi pour les personnes âgées et espère qu'il continuera à fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En revanche, la relation entre les offres et les demandes d'emploi intéressant les groupes le plus jeune n'est pas inférieure à celle qui concerne tous les âges. Le gouvernement fait remarquer que, pour les jeunes, le marché du travail, notamment en ce qui concerne les jeunes diplômés, est caractérisé par un grand excédent de demandes par rapport aux offres. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera d'autres informations concernant la situation des jeunes sur le marché du travail, compte notamment tenu des raisons tendant à créer un taux de chômage élevé en dépit de la demande de main-d'oeuvre, et concernant aussi les mesures prises ou envisagées en l'espèce.

La commission note aussi que le sixième plan BEM comprend des mesures qui concernent les travailleurs à temps partiel au chapitre 4 de sa partie III, sous l'intitulé "Mesures à prendre pour tenir compte de l'augmentation de la main-d'oeuvre féminine, etc.". La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises en vue d'assurer la liberté du choix de l'emploi et l'égalité de chance, quel que soit son sexe, que l'emploi soit à plein temps ou à temps partiel (article 1, paragraphe 2 c), de la convention).

Au regard de la main-d'oeuvre féminine, le gouvernement décrit les mesures prises en vertu des articles 22, 23 et 24 de la loi no 113 de 1972 sur l'égalité de chances dans l'emploi, notamment celles qui pourvoient à l'orientation professionnelle et au progrès de la formation professionnelle. Notant que d'autres mesures générales d'emploi, décrites dans le rapport du gouvernement, prennent souvent la forme d'une assistance aux efforts positifs faits par les employeurs, la commission prie le gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports des informations sur l'application pratique du chapitre II de la partie I de cette loi, en ce qui concerne notamment ses articles 7 et 8, qui en appellent aux employeurs pour qu'ils accordent aux femmes des chances égales et un même traitement qu'aux hommes, notamment au moment du recrutement ou d'une affectation.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres détails sur la portée et les résultats des consultations, officielles ou non, menées avec les représentants des divers milieux affectés par les mesures en cours, tels qu'ils sont définis à l'article 3, c'est-à-dire les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres secteurs de la population économiquement active.

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