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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne la formation professionnelle, qui revêt une importance capitale dans la réalisation de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1986 que tant les travailleurs nationaux que les travailleurs immigrés - hommes et femmes - bénéficient de programmes de formation qui répondent aux besoins de la technologie moderne et qui permettent aux participants, à la fin de cette formation, d'exercer un emploi dans les différents domaines de la vie active.

La commission a noté ces informations, avec intérêt, et prie le gouvernement d'indiquer - si possible sur la base de données statistiques - dans quelle mesure les femmes participent à cette formation et par quels moyens leur accès y est facilité. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités de l'Organisme général de l'enseignement et de la formation pratiques, dont la création a été prévue par la loi no 63 de 1982, ainsi que sur celles du Centre de formation et de préparation de la femme koweïtienne, institué en vertu de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1980. Prière de communiquer également toute information (statistique ou autre) sur le nombre des participants et les résultats obtenus.

2. La commission a noté en outre, d'après le rapport, que la loi no 15 sur la fonction publique ne contient pas de disposition discriminatoire à l'égard des femmes qui jouissent de l'égalité de chances et de traitement quels que soient la nature de leur travail et le poste qu'elles occupent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes sont aussi nommées à des postes élevés de l'administration publique.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer que l'accès à l'emploi de magistrat soit garanti sans discriminations fondées sur le sexe ou la religion et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures, en indiquant notamment le nombre et la qualité des personnes de sexe féminin ou appartenant à des minorités religieuses exerçant des fonctions de magistrat.

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