National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté, en particulier, qu'une commission tripartite avait été constituée en vue d'examiner les commentaires en suspens et avait recommandé l'amendement de l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970 pour mettre ses dispositions en conformité avec celles des articles 2 et 6. La commission rappelle que le fait d'employer un travailleur trois heures supplémentaires par jour, ou le jour de son repos hebdomadaire, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée. Elle veut croire que l'amendement des articles 87 et 88 dans le sens précité interviendra dans un très proche avenir et que des règlements de l'autorité publique détermineront les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout développement à cet égard.
La commission a également noté que la communication du 21 juillet 1981 par laquelle le Comité populaire général avait ordonné à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire s'appliquait à tous les établissements publics couverts par la convention et traitait principalement du travail supplémentaire visé à l'article 87 du Code. Rappelant que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, la commission veut croire que la situation dans les établissements publics sera mise en conformité avec l'article 6 en même temps qu'il sera procédé à l'amendement des dispositions précitées du Code du travail.