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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Nigeria (Ratification: 1961)

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Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de la brève déclaration figurant dans le rapport selon laquelle le Conseil consultatif national du travail, organisme tripartite, a été reconstitué et s'occupe actuellement de réviser la législation du Nigéria sur le travail dans son ensemble. Elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les représentants des employeurs et des travailleurs à ce conseil sont nommés en nombre égal après consultation avec leurs organisations représentatives respectives. Prière de décrire plus en détail les fonctions de ce conseil et d'indiquer s'il est consulté en ce qui concerne la politique, l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi.

Article 10. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que diverses agences d'emploi sont sous-utilisées et que la plupart des employeurs ne s'y adressent point. Elle espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation, sur une base volontaire, des facilités qu'offre le service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs conformément à cet article. Des exemples utiles des mesures qui pourraient être prises figurent au paragraphe 22 2) de la recommandation (no 83) sur le service de l'emploi, 1948. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur tout progrès accomplis dans ce sens.

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