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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les explications fournies au sujet de la signification des termes "adaptées à leur responsabilité sociale" qui figurent à l'article 82, paragraphe 1, de la Constitution politique de 1987, après les termes "salaire égal pour un travail égal dans des conditions identiques". La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout développement, et en particulier de toute décision judiciaire qui serait de nature à préciser la portée de ces termes.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également signalé que le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'établi par la Constitution, paraît de portée plus limitée que celle du principe énoncé par la convention qui se réfère à l'égalité de rémunération pour un travail "de valeur égale". (Prière de voir à ce propos les explications données aux paragraphes 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.) La commission avait toutefois noté, d'après les indications du gouvernement, que, dans la pratique, la référence à un travail égal effectué dans des conditions identiques est interprétée comme s'appliquant à un travail de valeur égale et qu'une classification des divers emplois sur la base d'une évaluation des postes de travail était en voie d'élaboration avec la participation des syndicats intéressés.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce domaine et de fournir une copie de la nouvelle classification des emplois ainsi que des taux de salaires qui leur sont applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés pour parvenir à cette nouvelle classification, ainsi que sur la manière dont est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux salaires d'un montant supérieur à celui des salaires minima, tels que les salaires fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives, notamment dans les secteurs occupant une grande proportion de femmes, y compris dans celui de l'administration publique. Prière de communiquer aussi copie de quelques-unes des conventions collectives les plus récentes.

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