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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Partie V (Congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera examiné par l'Assemblée nationale au cours de ses prochaines sessions et qu'il permettra d'éliminer les ambiguïtés qui peuvent exister dans la législation en ce qui concerne le droit du travailleur qui quitte son emploi à la partie du salaire qui lui revient au titre du congé, quels que soient les circonstances ou le motif de la cessation de la relation de travail. Elle a noté également qu'il existe des mécanismes juridiques permettant au travailleur de revendiquer le paiement de ce salaire avec l'assistance juridique gratuite du ministère du Travail. La commission espère que le nouveau Code du travail comportant les dispositions appropriées sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires concernant les autres points suivants soulevés dans la demande directe précédente:

Article 74, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si (et en vertu de quelles dispositions) l'inspection du travail est habilitée à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l'exige cet article de la convention.

Article 76. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail et de préciser dans quelle mesure celles-ci leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 79 a). La commission a noté qu'aux termes de l'article 30 (3) du Règlement des inspecteurs du travail il est interdit aux inspecteurs du travail d'accepter des dons des employeurs ou des travailleurs de la région dont la surveillance leur est confiée. Elle rappelle que les dispositions de la convention ont une portée plus large en leur interdisant d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission espère que des mesures seront prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 84. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations qui n'ont pas été joints au dernier rapport.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. Voir les commentaires formulés en 1987 concernant l'application de la convention no 95.

Partie VIII (Réparations des accidents de travail), article 51. Voir les commentaires concernant l'application de la convention no 12.

Partie IX (Droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés en 1989 concernant l'application de la convention no 98.

Partie X (Liberté syndicale). Voir les commentaires formulés en 1989 concernant l'application de la convention no 87.

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