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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Norway (Ratification: 1959)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail les travailleurs de certains secteurs d'activité sont exclus du champ d'application de cette loi, qui comporte certaines garanties contre les actes de discrimination dans l'emploi. Les activités qui demeurent hors du champ d'application de la loi sont la navigation maritime, la chasse et la pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et l'aviation militaire. La commission signale qu'il n'existe aucune disposition de la convention qui en limite la portée, qu'il s'agisse de personnes ou de professions. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs encore exclus du champ d'application de la loi no 4 soient également protégés contre les actes discriminatoires, conformément à l'objet de cette convention qui tend à protéger toutes les personnes contre les genres de discrimination auxquels elle se réfère.

2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que les femmes du groupe d'âge 25-66 ans ont témoigné ces dernières années d'une tendance croissante à accéder au marché du travail et que, en dépit d'une propension suivie de la majorité des garçons et des filles à choisir leur type d'éducation dans les sujets et selon les voies d'étude traditionnels pour l'un et l'autre sexe, la proportion de femmes dans les domaines d'étude, tels que l'économie politique, l'administration, la médecine, le droit et l'ingénierie, a augmenté alors qu'il s'agit là de domaines réputés typiquement masculins. La commission note avec intérêt les mesures positives prises par le gouvernement pour intégrer hommes et femmes dans des branches professionnelles non traditionnelles, notamment en subventionnant les employeurs qui engagent une femme dans une profession traditionnellement considérée comme masculine et réciproquement; elle relève l'action tendant à former des femmes à des professions à dominante masculine, en informant et motivant des filles d'âge scolaire à choisir une éducation et un métier non traditionnels, de même que les divers aspects de l'action nordique BRYT mise à exécution en Norvège, qui avait pour objet de mettre au point et à l'épreuve des modèles tendant à briser les barrières qui séparent les sexes sur le marché du travail. Elle note, d'après le rapport, que cette action, conclue en 1989, peut être considérée comme couronnée de succès, dans la mesure où elle a créé des professions réputées neutres et des cours de formation pour femmes, avec cette réserve toutefois que le marché du travail partagé selon le sexe et le choix traditionnel de la profession persiste.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention en assurant l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les progrès réalisés en ce sens. En ce qui concerne le nouveau projet "pan-nordique", qui doit faire suite à l'action BRYT, elle note qu'il sera consacré à l'égalité de rémunération et à l'intérêt qu'il convient de porter aux professions le moins payées et à celles qui sont exercées par les femmes et espère recevoir des informations sur son développement dans les futurs rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à la coopération qu'assurent en ce domaine les organisations d'employeurs et de travailleurs.

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