National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commision a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en août et octobre 1989 ainsi qu'à la Commission de la Conférence (en juin 1989), et note avec intérêt la création, en vertu de la loi no 6727 de 1988, d'une commission nationale des salaires et de la productivité, de composition tripartite, qui sera chargée, entre autres, de formuler et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale sur les salaires, en collaboration avec des comités régionaux tripartites dont l'institution a également été prévue par cette loi. La commission espère que le gouvernement pourra la tenir informée des activités pratiques des organes précités.
2. En ce qui concerne ses demandes directes antérieures, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires de la commission concernant l'applicabilité des dispositions du Code du travail et de ses règlements d'application aux travailleurs à domicile (dont les conditions d'emploi, y compris les salaires, seront régies, aux termes de l'article 153 du Code du travail par une réglementation appropriée), le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le ministère du Travail avait soumis au Congrès national un projet de texte prévoyant l'inclusion des travailleurs précités, et notamment de ceux occupés à des travaux d'aiguille, dans la réglementation nationale relative à la prévoyance et à la protection générales.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la question continue à être à l'étude tant par la Commission législative du Congrès que par le ministère du Travail. La commission note cette déclaration et exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir en vue d'assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention, qui couvre toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et ne prévoit pas d'exceptions à l'égard des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.
Article 6. La commission avait noté que l'arrêté exécutif no 857, qui prescrivait le transfert obligatoire aux Philippines des salaires gagnés par les travailleurs philippins à l'étranger et la création d'un comité interagences pour le transfert des salaires des travailleurs engagés par contrat, a été abrogé par l'arrêté exécutif no 1021 du 1er mai 1985, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout transfert des sommes précitées se fasse maintenant sur une base volontaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l'arrêté exécutif no 1021 sont exécutoires d'elles-mêmes et qu'elles suffisent pour assurer que le transfert des salaires gagnés à l'étranger se fasse sur une base "purement volontaire". Il ajoute toutefois qu'en ce qui concerne les pays qui ne permettent pas l'exportation de devises et, par conséquent, de ces salaires (comme c'est le cas pour l'Iraq) le gouvernement s'efforce d'entamer des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux permettant aux travailleurs intéressés de transférer aux Philippines la totalité de leur salaire. La commission note ces indications et, tout en rappelant qu'aux termes de l'article 6 de la convention le travailleur doit pouvoir disposer de son salaire librement et à son gré, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords qui seraient conclus à ce sujet avec des pays employant des travailleurs philippins.