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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2007

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait examiné les premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que la législation qui y était annexée.

1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 4, paragraphe 1 c). Information et formation des travailleurs au sujet de la protection contre les risques d'accident; et f) procédures pour faire face aux situations d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 b). Lutte contre les incendies et les explosions et prévention; l) substances dangereuses et autres risques du milieu de travail; o) surveillance médicale; q) organisation de la sécurité et de l'hygiène; r) formation des travailleurs; s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphes 1 b), c) et 2. Dispositions devant être prises pour que les travailleurs prennent raisonnablement soin de leur sécurité, qu'ils signalent toute situation présentant des risques et qu'ils puissent exprimer leur avis sur les procédés de travail appropriés.

Article 7. Consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées au sujet de la mise en oeuvre des dispositions.

Article 8. Mesures adoptées pour protéger les travailleurs des situations présentant des risques de santé autres que les émanations dangereuses.

Article 9, paragraphe 2. Eclairage et marquage des obstacles.

Article 10. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules et méthodes de gerbage des produits ou des marchandises.

Article 12. Moyens de lutte contre l'incendie.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. Coupure de l'alimentation en énergie des machines en cas d'urgence, pour les travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation ainsi que dans les cas où un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inopérant.

Article 14. Matériel électrique.

Article 16, paragraphe 2. Règles de sécurité pour le transport sur terre.

Article 20, paragraphe 1. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepôt à marchandises d'un navire, lorsque des véhicules ou des appareils à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Interdiction d'enlever les panneaux de cale et les barrots.

Article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance des personnes compétentes désignées.

Article 28. Plans de gréement.

Article 33. Protection contre le bruit excessif.

Article 36. Examens médicaux.

Article 37, paragraphes 1 et 2. Création de comités de sécurité et d'hygiène.

Article 38, paragraphe 1. Instruction et formation des travailleurs employés aux manutentions portuaires quant aux risques potentiels inhérents à ce travail.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour la conduite des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et enquêtes.

Article 41. Sanctions et services d'inspection.

Article 42, paragraphes 1 et 2. Délais de mise en vigueur de la convention.

2. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en octobre 1987 que la législation ne prévoyait pas de largeur minimale pour l'utilisation sans danger des véhicules ou pour les couloirs réservés aux piétons, comme l'exige l'article 11 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter la norme établie à l'article 11.

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