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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. La commission a pris note avec intérêt de la classification révisée des professions (1988) communiquée avec le rapport, où les désignations au masculin et au féminin sont données aux différentes professions, ce qui permet d'éviter des discriminations dans le domaine du travail et de l'emploi et favorise la diversification des choix professionnels des femmes.

2. La commission prend note des avis juridiques émis au sujet de certains cas de discrimination portés à sa connaissance. Ces cas portent sur la reclassification professionnelle en fonction du sexe et sur la discrimination en matière d'accès à la catégorie professionnelle. La commission a pris note des activités et des publications préparées par la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) aux fins de sensibiliser les partenaires sociaux aux problèmes posés par la discrimination, en particulier à ceux qui ont trait à l'égalité de rémunération, à la classification des postes de travail et aux conditions de travail. La commission note également les résultats partiels de l'analyse des contrats collectifs faite par la CITE. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CITE et sur les résultats obtenus en la matière, ainsi que sur l'étude concernant le harcèlement sexuel de la femme sur les lieux de travail.

3. La commission prend note du décret-loi no 223/87 du 30 mai 1987 portant sur le régime juridique du personnel non enseignant des établissements d'éducation aux termes duquel, outre la délimitation de son champ d'application (art. 1), il contient des dispositions concernant le recrutement et la sélection du personnel (art. 6), ainsi que la nomination (art. 8) et le perfectionnement professionnel (art. 9), etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives à l'application pratique de ce décret-loi susmentionné.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des actions judiciaires en vue d'obtenir le versement des différences de salaire en retard revenant au personnel de cabine féminin transféré pour raison de grossesse, les syndicats ont conclu entre-temps un accord avec les "Transportes Aeros Portugueses" (TAP), accord à l'amiable aux termes duquel cette entreprise va effectuer le paiement en question. D'autre part, la période durant laquelle la maternité se trouve légalement protégée par la loi entre en ligne de compte aux fins du calcul de l'ancienneté, en application de la clause 17 de l'accord d'entreprise, communiqué avec le rapport.

La commission espère que le gouvernement pourra confirmer, dans son prochain rapport, que le paiement a été effectué comme convenu.

5. La commission note avec intérêt le décret-loi no 44/84 du 3 février 1984, transmis avec le rapport du gouvernement, et elle le prie de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans son application, et en particulier dans son article 4.

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