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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Portugal (Ratification: 1985)

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La commission a pris connaissance des informations détaillées et de la documentation fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et aux allégations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP/IN) et par le Syndicat du personnel infirmier du district méridional et de la région autonome des Açores. La commission a également noté les commentaires formulés par le Syndicat du personnel infirmier portugais (SEP) au sujet de la réponse du gouvernement à ces allégations; ces commentaires ont été transmis par la centrale syndicale précitée avec sa communication du 23 janvier 1990, dont copie a été adressée le 6 février 1990 au gouvernement pour ses observations éventuelles.

La commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux efforts entrepris et aux mesures adoptées - législatives ou autres - pour améliorer les conditions d'emploi, la durée du travail, la rémunération ainsi que les perspectives de carrière du personnel infirmier, notamment par le décret-loi no 134/87. Il indique, sur la base des données statistiques fournies, que, pendant la période couverte par le rapport, les effectifs de ce personnel ont augmenté (ayant passé de 22.084 en 1987 à 23.641 en 1988), que la grande majorité de ceux-ci (environ 90 pour cent) sont occupés dans le secteur public et que, lors de l'élaboration et de l'adoption de la politique des services et du personnel infirmier, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que les conditions d'emploi dans ce secteur sont déterminées par des conventions collectives qui établissent des normes comparables à celles applicables dans le secteur public. La commission note ces indications. Il ressort toutefois des commentaires des organisations syndicales précitées que le décret-loi no 134/87 n'a pas été appliqué de manière égale au personnel infirmier affecté aux divers ministères ni à toutes les catégories de ce personnel, et que la répartition géographique de celui-ci s'est détériorée en l'absence de mesures propres à encourager l'affectation de ce personnel dans les régions rurales et périphériques. Le gouvernement admet à ce propos qu'il est en effet difficile d'engager du personnel infirmier dans certains districts du pays, mais il indique que des mesures sont à l'étude en vue de remédier à la situation. En ce qui concerne les infirmières engagées sous contrat ("tareifeiros") en raison du gel des recrutements dans le secteur public (institué par le décret-loi no 41/84) malgré la pénurie du personnel infirmier - question également signalée dans les commentaires des organisations syndicales -, le gouvernement admet que le nombre de ces infirmières est passé de 2.380 au 31 décembre 1987 à 2.656 au 31 décembre 1988, mais il indique que des dispositions législatives sont en voie d'élaboration en vue d'assimiler ce personnel à des fonctionnaires publics, de manière à améliorer la situation. La commission prend bonne note de ces indications ainsi que des efforts déployés par le gouvernement. Elle espère toutefois que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre d'une programmation générale de la santé en vue d'améliorer la quantité et la qualité des soins infirmiers, conformément à la convention, par une formation et une éducation appropriées et par des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. (La commission note à ce sujet, d'après les commentaires des organisations syndicales, que le nombre de personnes ayant abandonné la profession est encore assez élevé.) La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard, et notamment en ce qui concerne l'amélioration du statut du personnel infirmier engagé sous contrat, les mesures pour attirer ce personnel dans des régions rurales et périphériques ainsi que pour augmenter le nombre du personnel infirmier affecté à des soins de santé primaires, personnel qui semble faire défaut dans certains hôpitaux, d'après les commentaires précités des organisations syndicales.

Article 2, paragraphe 4. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure coordination entre les diverses institutions de santé et pour coordonner la politique du personnel infirmier avec celle concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs de ce domaine, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 3 et 4. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 261/88 mentionné dans le rapport qui définit les conditions d'admission aux études générales d'infirmiers et d'infirmières ainsi que celle du décret-loi no 480/88 qui prévoit l'intégration de l'enseignement infirmier dans le système éducatif national et prescrit que cet enseignement sera soumis au contrôle du ministère de l'Education et du ministère de la Santé. Le gouvernement indique également qu'un cours officiel destiné à la formation du personnel auxiliaire a été créé par l'arrêté ministériel no 7/89 et que, en ce qui concerne les commentaires des organisations syndicales selon lesquels certains cours destinés à cette catégorie de personnel continuent à être donnés par des personnes non qualifiées sans être placés sous la surveillance des organismes compétents, ces commentaires ont été notifiés aux directions générales des hôpitaux intéressés pour qu'elles prennent les mesures nécessaires. Le gouvernement ajoute qu'une circulaire du Département des ressources humaines de la santé (no 12/89) a été adressée à tous les établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé pour que le personnel auxiliaire soit affecté uniquement aux tâches pour lesquelles il a été formé.

La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats de ces réformes en espérant que des mesures pourront également être prises pour augmenter le nombre et améliorer la situation des enseignants du personnel infirmier, ainsi qu'il est signalé dans les commentaires des organisations syndicales précitées.

Article 5, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux observations du syndicat du personnel infirmier qui indiquait que ce personnel n'est pas suffisamment consulté au sujet des décisions qui le concernent. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir de meilleures possibilités de consultation avec le personnel en question sur les décisions le concernant. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit certaines informations sur des consultations qui ont lieu à divers niveaux avec des membres de ce personnel et indique qu'il a l'intention d'associer des représentants des syndicats du personnel infirmier aux consultations qui auront lieu en vue de modifier la législation en vigueur sur l'exercice de la profession infirmière. Le gouvernement se réfère également à la participation de ces représentants dans des groupes de travail organisés par des agences régionales et internationales.

La commission note ces informations et espère que le gouvernement fera son possible pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel aux décisions qui le concernent, tant sur le plan national qu'à l'échelon des établissements hospitaliers qui l'emploient.

Article 6. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de la durée du travail, des périodes de repos du congé payé et du congé-éducation du personnel infirmier du secteur public, que ce personnel bénéficie des mêmes conditions que les fonctionnaires publics. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que les questions précitées sont traitées dans les conventions collectives, et notamment dans celle entrée en vigueur le 1er mai 1988 et conclue entre l'Association portugaise des hôpitaux privés et les syndicats du personnel infirmier portugais. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette dernière convention étant donné que la copie annexée au rapport date de 1986.

La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions qui assurent l'application des alinéas e), f) et g) de la convention concernant le congé de maternité, le congé de maladie et la sécurité sociale du personnel infirmier occupé dans le secteur public.

Article 7. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'extension de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail aux établissements de commerce, de bureaux et de services, y compris au personnel infirmier relevant du ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement ultérieur en la matière et notamment de toute disposition prise pour adapter cette législation aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

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