National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans sa demande directe de 1989, la commission avait pris connaissance des allégations de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP/IN) et du Syndicat du personnel infirmier du district méridional et de la région autonome des Açores concernant la non-application de certaines dispositions de la convention, dont celles sur la formation, les conditions d'emploi, la durée du travail, la rémunération, les perspectives de carrière et la consultation du personnel infirmier au sujet des décisions qui le concernent (articles 2, 3, 5, paragraphe 1, 6 a) de la convention). La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations en réponse à ces allégations ainsi que des précisions sur l'application de certaines autres dispositions de la convention et des données statistiques, notamment sur les effectifs du personnel infirmier et le nombre de personnes ayant abandonné la profession.
La commission note les informations détaillées et les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précités, ainsi que les textes législatifs adoptés au cours de la période couverte par ce rapport et la documentation qui s'y trouvait annexée.
La commission note également les commentaires formulés par le Syndicat du personnel infirmier portugais (SEP) au sujet de la réponse du gouvernement aux allégations précitées; ces commentaires ont été transmis par la Confédération générale des travailleurs du Portugal avec sa communication du 23 janvier 1990, dont copie a été adressée le 9 février 1990 au gouvernement pour des observations éventuelles.
La commission a examiné la réponse du gouvernement et les commentaires du SEP dans une nouvelle demande directe à laquelle elle prie le gouvernement de se référer.