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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1977)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux observations présentées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur l'application de la convention.

2. Dans une communication en date du 4 janvier 1989, le TUC alléguait en substance, d'une part, le manque de consultations effectives de la part du gouvernement à propos de la dénonciation des conventions et, d'autre part, le défaut de consultations au sujet des propositions qui ont été adoptées, dans le cadre des procédures de la Communauté européenne, pour la conduite des négociations sur les questions soulevées par les projets d'instruments de l'OIT.

3. S'agissant de la première question, la consultation sur les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées et l'allégation selon laquelle le gouvernement n'avait pas pris en considération les arguments et propositions du TUC, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles confirment celles notées antérieurement par la commission concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention. La commission ne peut donc que renvoyer, à nouveau, à ses précédents commentaires ainsi qu'à son étude d'ensemble de 1982 (concernant la convention no 144 et la recommandation no 152) où elle précisait (paragraphe 42) que les avis exprimés à l'occasion des consultations constituaient non pas une participation à la décision, mais une simple étape du processus qui y conduit et aide à la prise de décisions.

4. S'agissant de la seconde question, le TUC dénonçait l'absence de consultations préalables lorsqu'a été prise la décision de décembre 1986 du Conseil des ministres de la Communauté relative à l'adoption de règles pour la conduite des négociations sur les projets d'instruments de l'OIT dans les matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Selon le TUC, l'absence de consultations avec le TUC et la CBI (Confederation of British Industry) sur les implications de cette décision et les possibles développements, qui soulèvent des interrogations et des inquiétudes, constitue une violation de la convention no 144. La convention exige que les consultations sur les normes aient lieu au niveau national, et la principale préoccupation du TUC est que soient assurées des consultations efficaces avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des normes. Dans sa réponse, le gouvernement, après avoir invoqué la confidentialité des négociations pour justifier l'absence de consultations préalables, fait observer que la décision de décembre 1986 établit clairement que les Etats Membres devront se conformer pleinement aux dispositions de la convention no 144.

5. La commission note, en effet, qu'aux termes de ladite décision le Conseil et la Commission sont convenus qu'en cas de compétence exclusive de la Communauté l'élaboration des normes devrait se dérouler "dans le respect intégral de la convention no 144 et de l'autonomie des partenaires sociaux". Elle relève, en outre, que, dans une décision ultérieure du 30 novembre 1989 (concernant les négociations de la Conférence internationale du Travail sur la sécurité et l'utilisation des substances chimiques au travail), le Conseil a prévu de réexaminer la décision du 22 décembre 1986 en vue de la compléter, le cas échéant, notamment par des dispositions visant à éviter les difficultés résultant de la Constitution ou des pratiques de l'OIT. Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relatives aux consultations sur les réponses et commentaires gouvernementaux concernant les projets de textes relatifs à des questions inscrites à l'ordre du jour de la 76e session de la Conférence, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur chacune des autres questions énoncées au paragraphe 1. Toutefois, la commission prend acte des inquiétudes exprimées par le TUC sur les implications de la décision de 1986 et les interrogations qu'elle soulève. S'il va de soi que les mécanismes de prise de décision communautaire restent hors du champ d'application de la convention, les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs sont fondées à s'assurer que ces décisions n'aient pas d'incidences défavorables sur l'efficacité de la mise en oeuvre des obligations auxquelles les Etats en question ont souscrit en vertu de cette convention. La commission veut croire à cet égard que la volonté exprimée par le Conseil des ministres et la Commission de la Communauté d'assurer "le respect intégral" de la convention signifie que des consultations "efficaces" continueront d'être assurées au niveau national, conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la convention.

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