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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission note avec intérêt la création du Centre de perfectionnement technique agropastoral (CATAP) qui a déployé des activités de formation professionnelle dans le secteur agricole dont ont bénéficié près de 1.000 travailleurs affectés à la production, y compris des petits agriculteurs, des cadres moyens et/ou des dirigeants des entreprises agricoles. Elle a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, les conditions requises pour être admis à suivre ces cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des cours du Centre de perfectionnement technique agropastoral et des données statistiques sur l'évolution du nombre de femmes qui ont bénéficié de la formation organisée grâce au projet "Réaménagement du CATAP et formation des jeunes agriculteurs".

3. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la liste des postes non soumis aux procédures habituelles en matière de pourvoi des postes vacants. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué aux postes pourvus par la commission des services.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 61/79 régissant le Centre national de l'emploi et le décret no 36/80 réglementant les normes d'évaluation des travailleurs, aux fins de concours d'entrée et de promotion, sont les seuls instruments réglementant l'application du principe de l'égalité de traitement dans l'administration publique. La commission constate qu'aucune disposition législative ne prévoit spécifiquement de réserver un poste ou un service à l'un ou à l'autre sexe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans la mesure où elles sont disponibles quant à l'emploi des femmes et des hommes dans l'administration, aux divers échelons et niveaux de la fonction publique.

La commission note également que l'inspection du travail exerce son activité dans tous les secteurs de la vie du pays et qu'elle surveille et contrôle l'application des mesures législatives en déployant une activité d'éducation et d'orientation auprès des employeurs et travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, et en particulier sur toute violation du principe d'égalité constatée par l'inspection du travail et sur les mesures prises pour y remédier.

5. La commission note la déclaration du gouvenement selon laquelle il n'existe pas actuellement de conventions collectives, attendu que l'organisation des travailleurs en est encore à ses débuts et que la création d'une commission consultative des dirigeants d'entreprise est toujours à l'étude. La commission se réfère aux paragraphes 185 à 192 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la création de la commission susmentionnée et sur toute autre mesure par laquelle la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pourrait être assurée afin de donner suite aux dispositions de la convention.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le droit pénal, les personnes soupçonnées d'attenter à la sécurité de l'Etat ne sont pas passibles d'une mesure administrative; faisant l'objet d'une procédure criminelle, elles comparaissent en tant qu'accusées devant les tribunaux et jouissent des garanties propres à la défense en matière de justice pénale. Leur condamnation ayant été prononcée, elles bénéficient de la possibilité de recourir devant l'instance supérieure. Au cas où elles sont condamnées et une fois leur peine accomplie, conformément au droit pénal, elles continuent à avoir accès au travail en vertu de la législation en vigueur.

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