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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres définira le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1, tandis que l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.

Dans son dernier rapport pour la période de juillet 1987 au 30 juin 1989, le gouvernement indique qu'aucune décision judiciaire n'a été prononcée en vertu de ce décret et que la question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution à ce sujet, y compris des décisions judiciaires et des décisions du Conseil des ministres, adoptées en vertu de l'article 1, paragraphe 2, du décret, ainsi que toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré que ce décret était caduc et n'était pas appliqué dans la pratique. La commission note à nouveau, selon les assurances que réitère le gouvernement dans son dernier rapport, que cette question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique et avec la convention. Dans l'attente de l'adoption de pareilles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées.

Article 1 c) et d). 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point n'est pas encore réglé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail pratique de l'Institut national des droits de l'homme, créé par décret général A-18 (S.B. 1985, no 1). Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations demandées à l'Institut, pour donner suite à la demande de la commission, n'ont pas encore été reçues mais seront communiquées aussitôt que possible. La commission espère recevoir les informations demandées avec le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission a noté, d'après les informations données par le gouvernement dans son rapport, que le 1er septembre 1989 (S.B. 1989 no 55) le décret général A-22 du 1er décembre 1986 sur la proclamation de l'état d'urgence dans une partie de la République a été abrogé. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la loi abrogeant l'état d'urgence.

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