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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission a noté que le Code du travail et la loi portant organisation des relations du travail dans l'agriculture ne font pas de distinction entre hommes et femmes pour la définition du terme "travailleur", mais que l'égalité de rémunération est réalisée sur la base du principe "la même rémunération pour le même travail".

La commission a noté également que la fixation des salaires minima n'est pas établie par des conventions collectives mais en vertu de la législation précitée, qui prévoit à cet effet l'institution, dans les divers gouvernorats du pays - par arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail -, de comités mixtes comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Ces comités sont chargés d'étudier la situation dans une profession donnée et de proposer au ministre précité, en vue de son approbation, un taux minimum de salaire applicable aux différentes catégories d'emploi, établies sur la base d'une évaluation objective des travaux que ces emplois comportent.

Les instructions ministérielles no B/1/6450 du 4 septembre 1961 contiennent les règles à suivre par les comités mixtes en question pour la détermination des salaires minima, la classification des travailleurs dans les diverses professions et l'évaluation des emplois. La commission a noté qu'aux termes du paragraphe 2 a) de ces instructions sera pris en considération, pour la fixation du salaire minimum, le travailleur d'une habileté et d'une compétence moyennes, sans distinction basée sur le sexe et en vertu du principe "l'égalité de salaire pour un même travail".

La commission souhaiterait rappeler à cet égard qu'aux termes de la convention (et de la recommandation no 90 qui la complète) l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail "de valeur égale"; ceci signifie que les normes contenues dans ces instruments vont au-delà d'une référence à un "même travail" ou à un "travail similaire" et qu'elles placent la comparaison sur le terrain de la valeur du travail. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes sont occupés dans la pratique à des travaux de nature différente, qui peuvent être de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de l'évaluation des emplois effectuée par les comités mixtes précités, ainsi que des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les salaires dépassent le taux minimum légal.

2. En ce qui concerne le secteur public, la commission a noté que la loi no 1 du 2 janvier 1985 (entrée en vigueur le 2 janvier 1986), qui porte statut du personnel de l'Etat et qui est applicable aussi bien aux organes de l'administration centrale et locale qu'aux établissements, sociétés et entreprises de l'Etat, ne contient pas de dispositions consacrant de manière formelle le principe de l'égalité de rémunération. Elle a noté, toutefois, d'après les déclarations du gouvernement, qu'il a été tenu compte de ce principe dans la classification des emplois, la détermination des qualifications requises des candidats et la fixation des barèmes de salaires correspondants (salaires à la nomination aux différents postes, salaires de base et salaires maxima), conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée et aux tableaux qui y sont annexés.

La commission a noté par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de la convention no 111, que le statut type pour les organes publics, prévu à l'article 4 de la loi de 1985, qui doit contenir, entre autres, une évaluation objective des emplois selon leur nature et les attributions qu'ils comportent ainsi qu'une classification des postes professionnels et des postes ordinaires, y compris le régime de salaires applicable et les procédures de promotion, a été établi par décision no 3803 de 1985 du président du Conseil des ministres. Elle prie donc le gouvernement d'en communiquer une copie - ou un extrait contenant les dispositions correspondantes - avec son prochain rapport.

3. La commission saurait en outre gré au gouvernement de communiquer une copie du tableau statistique indiquant la répartition du personnel de l'administration et du secteur public en fonction du sexe et des services, publié par le Bureau central des statistiques (le gouvernement a indiqué que ce tableau était joint à son rapport, mais il n'a pas été reçu).

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