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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Guinea (Ratification: 1967)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 25 de la convention.

2. La commission a en outre noté avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de Code de sécurité sociale contient un certain nombre de dispositions qui permettent de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code de sécurité sociale ainsi que sa réglementation d'application seront adoptés prochainement et qu'ils permettront d'assurer la pleine application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (liste des maladies professionnelles); article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes d'accidents du travail en capital); article 22, paragraphe 2 (versement aux personnes à charge d'une partie des prestations en espèces en cas de suspension de celles-ci).

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de certaines informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées avant et, le cas échéant, pendant l'éventualité) atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20, selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui prévoit que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle seront révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résulte de variations sensibles du coût de la vie. Etant donné l'importance qu'elle attache à la revalorisation des rentes, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir les informations demandées, et notamment les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives et/ou réglementaires concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et qui ne sont pas couverts par le système général de la sécurité sociale.

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