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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Si la politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail en matière de prévention, santé, sécurité et bien-être des travailleurs a été élaborée par le Conseil national, conformément à l'article 8 de la loi organique de 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail, et si elle a été mise en oeuvre.

Article 5 b). Comment la politique nationale susmentionnée prend en considération l'adaptation de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

Article 5 d). Si, conformément à l'article 10 4) de la loi organique précitée, le Conseil national a élaboré une méthodologie de coordination avec les organismes publics et privés pertinents.

Article 7. Quelles dispositions ont été prises pour assurer que la politique nationale susmentionnée fait l'objet d'un examen en vue d'identifier les problèmes, établir ou modifier l'ordre de priorité des mesures à prendre et évaluer les résultats de cette politique.

Article 8. Si un règlement a été pris en application de la loi organique précitée.

Article 11 b). Comment les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l'établissement des contrôles en ce qui concerne ces substances ou agents.

Article 11 d). Comment est assurée l'exécution des enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé paraît refléter des situations graves.

Article 11 e). Si des informations sont publiées annuellement sur les mesures prises en application de la politique susmentionnée. Prière de communiquer un exemplaire des documents pertinents.

Article 11 f). Si l'on a prévu l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Quelles mesures ont été prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant leur installation, leur utilisation, leurs risques et leurs caractéristiques dangereuses, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et afin que ces personnes se tiennent au courant de l'évolution des connaissances scientifiques.

Article 17. Comment il est donné effet à cette disposition, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

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