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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Zambia (Ratification: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir les textes des accords spéciaux conclus entre le gouvernement et les agences employant du personnel infirmier qui fournit bénévolement des soins et des services infirmiers.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté la déclaration figurant dans le précédent rapport selon laquelle les conventions collectives applicables à la fonction publique, y compris au personnel infirmier, ont été modifiées par le gouvernement de temps en temps et qu'aucun conflit nécessitant le recours à des procédures de règlement n'a surgi entre le personnel infirmier et l'employeur. Prière d'indiquer les procédures qui s'appliqueraient si un tel conflit surgissait.

Article 6. Prière de fournir le texte des règlements administratifs applicables au personnel infirmier du secteur public et portant sur la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipe (alinéa a)); sur le repos hebdomadaire (alinéa b)); et sur le congé-éducation (alinéa d)).

2. Prière de fournir également les conventions collectives applicables au personnel infirmier dans le secteur privé, particulièrement en ce qui concerne les conditions mentionnées aux alinéas a), b) et d) de l'article.

Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant les mesures prises ou envisagées en vue d'améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adoptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, comme le prévoit l'article précité de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques figurant dans le précédent rapport sur la répartition des infirmières par catégorie dans l'ensemble du pays. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre des membres du personnel infirmier par rapport à la population, au nombre de patients et à d'autres personnels du secteur de la santé; ainsi que des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession infirmière, et une appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention dans le pays, y compris toutes difficultés pratiques rencontrées.

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