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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Liberia (Ratification: 1962)

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La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989, selon laquelle la Constitution du Libéria, à son chapitre III, article 12, de même qu'à son article 2.2 1), et au chapitre 7, article 7.3 4) du projet de nouvelle loi du travail, ainsi qu'à l'article 2 1) du projet de décret aux mêmes fins, donneront effet à la convention dès lors qu'ils seront promulgués. En l'absence d'informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur un certain nombre de points spécifiques soulevés précédemment, la commission ne peut que répéter en substance ses commentaires antérieurs, en exprimant l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission a relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission se réfère de nouveau à ses commentaires précédents, où elle a fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle adresse de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle relève cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.

FIN DE LA REPETITION [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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