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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission a pris note avec intérêt du rétablissement, depuis août 1987, des droits et garanties constitutionnels qui avaient été suspendus par le décret no 245 imposant l'état d'urgence.

1. Articles 1 a) et d) de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 523 du Code pénal, qui sanctionne d'une peine de six mois à deux ans d'arrêts non commutable quiconque prend part à l'organisation ou est membre d'un parti communiste, d'un parti qui, sous une autre dénomination, soutient les mêmes idées ou des idées semblables ou de tout autre parti internationalement organisé et quiconque, sous forme d'activités telles que des réunions, des rassemblements ou l'élaboration, l'impression ou l'introduction et la distribution dans le pays de propagande de toute nature, apporte son assistance ou sa participation à l'un des partis susvisés. D'autre part, l'alinéa 3 dudit article sanctionne de la même peine quiconque prend part à une grève déclarée illégale ou incite à sa continuation. La commission s'est également référée aux articles 224, 225 3), 314 et 320 du Code du travail, qui imposent des restrictions à l'exercice pacifique du droit de grève, dont la violation est passible, en vertu de l'article 523 précité, d'une peine d'arrêts non commutable.

La commission s'était référée également aux articles 227 et 228 du Code du travail, qui concernent l'interdiction de la grève dans la fonction publique et les services essentiels.

La peine d'arrêts comporte du travail obligatoire, en vertu de l'article 61 2) du Code pénal.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle actuellement les faits constitutifs d'infraction en vertu de l'article 523 ne constituent plus un délit depuis le triomphe de la révolution populaire sandiniste, ajoutant qu'au Conseil d'Etat siègent des représentants de partis communistes ou marxistes.

Le gouvernement dit encore qu'il existe des projets de réforme du Code pénal, comportant l'abrogation de dispositions telles que cet article 523.

La commission espère que l'abrogation de l'article 523 du Code pénal aura lieu rapidement, afin qu'il ne subsiste aucune incertitude quant à son application et que la législation nationale soit ainsi mise formellement en conformité avec la convention, de sorte que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 4 b) du décret no 1074 portant loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, qui prévoit la peine d'arrêts et de travaux publics pour quiconque diffusera verbalement ou par écrit des proclamations ou manifestes tendant à attenter à la sécurité et à l'intégrité du territoire, à la sécurité publique et à l'économie nationale, à la défense de l'ordre public et à la prévention de la délinquance ou aux pouvoirs légitimement constitués.

La commission avait noté que cet article avait été modifié par décret du 3 novembre 1983 de manière à ne plus prévoir la peine de travaux publics. La commission avait observé cependant que, si la peine d'arrêts comporte du travail obligatoire comme le signale le gouvernement dans un de ses rapports, l'article 4 du décret no 1074 demeure incompatible avec la convention.

La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, se référant à la suppression de la peine de travaux publics, qu'ainsi l'exécution de travail obligatoire a été exclue de la législation pénale.

La commission rappelle qu'aux termes de la convention no 29, l'expression "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré, et que les Etats qui ont ratifié la convention no 105 s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.

La commission observe que la peine d'arrêts prévue à l'article 4 b) du décret no 1074, qui comporte du travail obligatoire, est incompatible avec la convention lorsqu'elle est infligée à des personnes exprimant des opinions ou se fonde sur des critères politiques déterminés; c'est pourquoi elle prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette disposition à la lumière de la convention, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de faire connaître les progrès réalisés en ce sens.

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