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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Netherlands (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre juin 1986 et juin 1988. Elle a également pris note de la déclaration du Conseil néerlandais des fédérations des employeurs (RCO) exprimant son accord avec le contenu du rapport du gouvernement. Elle a aussi tenu compte des informations disponibles au Bureau ou contenues dans les rapports et études périodiques de l'OCDE.

2. Le gouvernement a fourni des informations et analyses substantielles sur la situation du marché du travail en relation avec certaines questions soulevées par l'observation de 1987. Globalement, il en ressort les caractérisitiques suivantes. Malgré un accroissement de l'emploi (au rythme de 1,2 pour cent en 1987 et 1 pour cent en 1988), le chômage semble n'avoir que faiblement régressé. Le taux de chômage, un "concept relatif" fait observer le gouvernement, est difficile à estimer. Selon les nouvelles modalités de calcul introduites par le gouvernement, il se situait à 8,7 pour cent en 1987 et à 8,3 pour cent en 1988; les taux standardisés calculés par l'OCDE sont de 9,6 et 9,5 pour cent, respectivement. D'après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, la situation des jeunes s'est relativement améliorée, bien que leur taux de chômage reste très élevé. S'agissant du chômage de longue durée, si sa progression a été stoppée en 1987, plus de 53 pour cent des chômeurs étaient sans travail depuis plus d'un an; le chômage de très longue durée (plus de deux ans) a, lui, continué de croître; l'allongement de la période de chômage diminue les chances de réinsertion professionnelle.

3. Le rapport du gouvernement contient également des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour répondre aux besoins en matière d'emploi des jeunes et des groupes et personnes défavorisés. Des mesures spécifiques en faveur de l'emploi des jeunes, telles que l'élargissement au niveau national du plan JOB, le programme temporaire en faveur des initiatives municipales pour l'emploi des jeunes, visent à faciliter leur accès au marché du travail grâce à une meilleure formation professionnelle. Pour la première fois en 1987, l'objectif, fixé avec l'accord des partenaires sociaux en 1984, de doubler le nombre des jeunes admis dans le système de formation en apprentissage, a été atteint. En consultation avec la Fondation mixte de l'industrie et du travail (Joint Industrial Labour Foundation), une loi a été adoptée en 1986 afin de promouvoir l'emploi des chômeurs de très longue durée, grâce à l'exonération des contributions de sécurité sociale et à la prise en charge d'une partie des coûts de formation et d'orientation. Soulignant l'augmentation du chômage des minorités ethniques entre 1986 et 1987, le gouvernement indique que ces travailleurs, à l'instar d'autres catégories de travailleurs défavorisés comme les femmes et les personnes handicapées, bénéficieront des mesures positives en faveur de leur accès à l'emploi dans le secteur public.

4. Le rapport du gouvernement fournit encore des informations sur les diverses mesures prises au cours des dernières années pour promouvoir la flexibilité du marché du travail, qu'il s'agisse de flexibilité interne (réduction de la durée du travail) ou externe (temps partiel, travail temporaire, contrats à durée déterminée, etc.). Les conclusions d'une étude citée par le rapport du gouvernement montrent que les emplois flexibles sont concentrés dans les groupes d'emplois inférieurs et qu'ils sont occupés principalement par des femmes. Les prévisions de cette étude concernant un accroissement de ces formes d'emplois en 1986 et 1987 semblent avoir été infirmées depuis par d'autres études. Il reste que l'emploi à temps partiel représente une proportion relativement importante de l'emploi total (25 à 30 pour cent en 1987-88). Le gouvernement souligne que les formes flexibles d'emploi présentent des avantages et des inconvénients: une forme flexible de contrat peut constituer un moyen d'accéder à un emploi permanent (ce qui a été le cas en 1985-86 pour plus de 55 pour cent des travailleurs temporaires ou avec un contrat flexible), mais les efforts de formation peuvent avoir un rapport coût-bénéfice moindre. La commission rappelle que le gouvernement avait aussi indiqué que ces types de relations d'emploi plaçaient souvent le travailleur dans une position de faiblesse en ce qui concerne la protection de ses droits en matière de licenciement, de durée du travail et d'assurances sociales. Le gouvernement avance l'hypothèse selon laquelle la reprise de l'économie peut expliquer l'arrêt, constaté en 1987, de la croissance du nombre d'emplois flexibles, qui a été forte pendant la première moitié des années quatre-vingt. Enfin, la commission note, d'après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, qu'un projet de loi, en voie d'être adopté prochainement, vise à organiser le service de l'emploi sur une base tripartite et à autoriser à opérer, en les réglementant, des agences de placement privées. Elle se réfère aux commentaires formulés dans une demande directe sur la convention no 96 pour la question de la conformité du projet avec les obligations acceptées sous cette convention.

5. La commission apprécie les efforts réitérés du gouvernement pour élaborer un rapport détaillé et documenté, qui décrit et analyse les mesures et politiques du marché de l'emploi sous leurs différents aspects. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'évolution du marché du travail et l'impact des actions menées pour améliorer son fonctionnement, en attachant une attention particulière aux problèmes qui font l'objet des commentaires de la commission en raison de leur acuité: chômage de longue durée, chômage des jeunes et autres catégories défavorisées sur le marché du travail, évolution des formes particulières d'emploi, politiques relatives à la formation, à la réadaptation et au recyclage professionnels et mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives d'emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur les politiques globales et sectorielles de développement (notamment politiques fiscales et monétaires, politiques des prix, des revenus et des salaires, politique des investissements, politique commerciale), ainsi que sur la manière de garantir que les effets à l'égard de l'emploi des mesures pour promouvoir le développement économique, ou d'autres objectifs économiques et sociaux, soient pris en considération (articles 1 et 2 de la convention). Enfin, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs qu'il se propose d'instituer pour le fonctionnement du service de l'emploi, et plus généralement sur la manière dont les représentants de ces organisations ou d'autres secteurs de la population active, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi (article 3).

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