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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que plusieurs dispositions de la loi no 23551 du 14 avril 1988 sur les associations syndicales et de son décret d'application no 467/88 ne paraissaient pas être en conformité avec la convention:

Aux termes de l'article 25, l'association qui, dans son cadre territorial et personnel d'activités, est la plus représentative obtiendra le statut syndical pour autant qu'elle compte en son sein plus de 20 pour cent de membres cotisants par rapport au nombre moyen des travailleurs qu'elle cherche à représenter, calculé sur la base des six mois précédant la demande. De son côté, l'article 28 précise que, s'il existe déjà une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne pourra être accordé à une autre association pour le même ressort, la même activité ou la même catégorie que si le nombre des membres cotisants de cette dernière a "largement dépassé", pendant une période minimale et ininterrompue de six mois précédant la demande, celui des membres de l'association déjà dotée du statut syndical. L'article 21 du décret no 467 de 1988 précise encore que l'association qui demande le statut syndical devra avoir un nombre de membres cotisants de 10 pour cent supérieur à celui de l'association déjà dotée dudit statut, définissant ainsi ce qu'il faut entendre par nombre "largement dépassé". Ce pourcentage supplémentaire de 10 pour cent paraît en l'occurrence excessif à la commission.

L'article 29 de la loi dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union", et, aux termes de l'article 30, "lorsque l'association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical est constituée sous forme d'union, d'association ou de syndicat d'activité, et que l'association requérante a adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie, le statut pourra lui être accordé s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient d'une représentation spécifique, (...) pour autant que l'union, ou le syndicat déjà existant, ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés". La commission estime que ce type de dispositions pourrait avoir pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations (article 2 de la convention).

En vertu des articles 38 et 39 de la loi, les associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical bénéficient de certains avantages quant au prélèvement des cotisations et aux exemptions fiscales. En outre, les fonctions de représentation des travailleurs dans l'entreprise ne peuvent être exercées que par les membres de ces associations dotées du statut syndical (art. 41 de la loi) et seuls les représentants de ces associations bénéficient d'une protection spéciale (art. 48 et 52 de la loi). La commission avait signalé que, quand la législation accorde aux organisations les plus représentatives des privilèges en matière de défense des intérêts professionnels de leurs membres, ces privilèges ne devraient pas être subordonnés à des conditions d'une nature telle qu'ils aboutissent à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.

En ce qui concerne les articles 29 et 30 de la loi, le gouvernement déclare que le champ d'action de l'activité syndicale consacré dans la législation ("la défense des intérêts des travailleurs"), que les organisations syndicales aient ou non le statut syndical, est suffisamment large pour englober ces activités aux termes de la convention. Le gouvernement souligne que, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi, la simple inscription confère à toutes les associations syndicales la personnalité juridique et l'octroi de droits tels que celui: de pétition et de représentation des intérêts collectifs d'une branche d'activité ou d'une catégorie de travailleurs; de prélever des cotisations ou des contributions de leurs membres; d'organiser des réunions ou des assemblées sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Cette énumération n'est pas exhaustive puisque les organisations syndicales sont pleinement habilitées, par la loi, à exercer des droits et à contracter des obligations, indépendamment des prérogatives supposées que l'octroi du statut syndical pourrait signifier pour certaines associations. Ainsi, les articles 29 et 30 de la loi ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de constituer librement des associations, de s'y affilier ou d'en démissionner, conformément à l'article 2 de la convention. Le gouvernement cherche à éviter une atomisation syndicale dont le résultat pourrait aboutir à une violation de la convention.

La commission considère que les articles 29 et 30 de la loi ont pour résultat de favoriser et de privilégier, au niveau du statut syndical (en concédant les droits exclusifs en matière de conclusion de conventions collectives et d'autres questions importantes), les organisations syndicales de branche d'activité par rapport à celles qui se constituent dans l'entreprise ou dans la profession, y compris dans l'hypothèse où les travailleurs préféreraient s'organiser dans l'entreprise ou la profession. La commission considère que cette situation n'est pas en pleine conformité avec l'article 2 de la convention.

En ce qui concerne les privilèges octroyés aux organisations ayant le statut syndical (art. 38 et 39), le gouvernement déclare que ces privilèges ne constituent pas une limitation des principes de la convention, dans la mesure où la qualité d'agent de perception des cotisations syndicales (art. 38) est simplement un moyen administratif d'éviter des évasions et ne porte pas atteinte à la volonté du travailleur de s'affilier ou non. En ce qui concerne les exemptions fiscales auxquelles se réfère l'article 39, le gouvernement signale qu'elles trouvent leur corrélation en droit civil, auquel sont soumis les syndicats simplement inscrits, pour ce qui est de l'exemption d'impôt des gains des associations civiles ne poursuivant pas de fins lucratives, dont les recettes sont destinées aux fins pour lesquelles elles ont été créées.

La commission considère que les articles 38 et 39 donnent aux organisations ayant le statut syndical des privilèges importants par rapport aux organisations simplement inscrites, ce qui pourrait influer sur le choix des travailleurs de l'organisation à laquelle ils désirent s'affilier.

En ce qui concerne l'article 41, le gouvernement signale qu'en établissant comme condition la nécessité d'être affilié à une organisation ayant le statut syndical pour exercer les fonctions de représentant des travailleurs dans l'entreprise mentionnées à l'article 40, l'article 41 énonce un concept relatif aux fonctions des représentants et se réfère aux compétences limitées que la loi leur attribue. Il ne s'agit donc pas d'une clause d'exclusion et, cela étant, le délégué du personnel pourra appartenir à une organisation simplement inscrite au cas où il n'existerait pas dans sa branche d'activité ou dans la région une autre organisation jouissant du statut syndical. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 41 lorsqu'une association syndicale sans statut syndical mais majoritaire coexiste avec une organisation ayant le statut syndical.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en complète conformité avec la convention.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

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