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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. Elle a, d'autre part, pris note de la Constitution du 25 juillet 1990, qui pourvoit à la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne, notamment la protection contre l'esclavage et le travail forcé.

1. Se référant à sa demande directe précédente, aussi bien qu'à l'article 155 de la Constitution relatif à la démission des personnes titulaires d'une charge publique, la commission souhaiterait des informations sur la liberté dont elles disposent de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, à des intervalles réguliers ou moyennant préavis, y compris copie des lois et règlements régissant les conditions d'emploi des personnes au service de l'Etat.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la démission et la libération des officiers et hommes de troupe des forces armées.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 100 de la Constitution le Parlement se prononcera sur l'application des lois, droit coutumier y compris, en prenant en considération en particulier les coutumes, traditions, usages, valeurs et aspirations du peuple fidjien; le droit coutumier produira ses effets en tant que partie intégrante de la législation fidjienne, pour autant qu'il ne soit pas contraire à une disposition constitutionnelle ou légale et ne viole pas les principes généraux de l'humanité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition du droit coutumier contraignant, dans certaines circonstances, des personnes à cultiver la terre ou à se mettre au service des autorités de la communauté.

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