ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Old-Age Insurance (Agriculture) Convention, 1933 (No. 36) - France (Ratification: 1939)

Other comments on C036

Direct Request
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1990
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la question de savoir si, étant donné la condition de résidence en France exigée expressément par la législation (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale) pour bénéficier des prestations d'assurance sociale, les assurés étrangers, ressortissants d'un pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français. Elle avait prié le gouvernement de lui indiquer si des instructions administratives avaient été données pour que les termes "conventions internationales" employés par l'article précité, qui résumait la situation des travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par une convention, soient bien compris comme s'appliquant à la présente convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la notion de réciprocité automatique, envers les ressortissants de tout Membre lié par la présente convention, mise en avant par la commission, serait à l'évidence vidée de son contenu si elle devait se traduire pour la France par la suppression unilatérale de la condition de résidence exigée au moment de la demande de liquidation d'une pension, alors même que cette condition pourrait être maintenue dans d'autres Etats signataires de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle doit toutefois rappeler que, conformément à la convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer