National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires précédents sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que, selon les commentaires formulés en 1985 par le Congrès des syndicats (TUC), la surveillance médicale des travailleurs au Royaume-Uni n'est pas adéquate et la législation en vigueur ne touche qu'une petite minorité de travailleurs du pays. La commission avait, d'autre part, noté que, alors qu'il existe des règlements qui s'appliquent à la surveillance des travailleurs exposés à la pollution de l'air dans certaines industries, il ne semble pas exister de procédure globalement applicable à tous les lieux de travail où se présentent des risques professionnels dus à la pollution de l'air. Le TUC avait indiqué que le projet de règlement sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé contenait apparemment les dispositions voulues pour que l'article 11 fût appliqué. La commission a noté, dans son observation de cette année, que ledit règlement avait été adopté. Elle note avec intérêt que son article 11 prescrit la surveillance médicale périodique des travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission souhaite signaler, cependant, que l'article 11 de la convention prévoit aussi un examen médical préalable, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement concernant les règlements spécifiques applicables aux travaux exposés à l'amiante, au plomb et aux substances chimiques, pour l'exercice desquels des examens médicaux préalables sont requis. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour prescrire l'examen médical préalable des travailleurs exposés aux substances dont la liste figure à l'annexe 5 du règlement, de façon à assurer que, s'il n'est pas médicalement recommandé qu'un travailleur soit occupé à des tâches comportant une certaine exposition à des substances dangereuses au sens de l'article 11(6) du règlement, il ne soit pas astreint à pareille affectation avant un examen périodique qui devrait avoir lieu un an plus tard, conformément à l'article 11(5) dudit règlement.
2. La commission note avec intérêt, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que la législation voulue pour répondre aux prescriptions de la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990 et que la mise en oeuvre de cette législation suscite l'espoir d'une éventuelle ratification de la convention en ce qui concerne le bruit. La commission serait heureuse d'apprendre d'autres développements en cette matière et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre à exécution la directive de la CEE en Irlande du Nord, en conformité avec l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires précédents concernant les vibrations, la commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle la connaissance des risques relatifs aux vibrations et les précautions nécessaires ne sont pas suffisamment avancées pour que soit promulguée une législation conforme aux prescriptions de la convention, a adopté le règlement de 1988 sur l'agrément des types de tracteurs et composants de tracteurs pour l'agriculture ou la sylviculture, ainsi que le règlement de l'Irlande du Nord de 1985 sur les machines agricoles, et, à la suite de l'adoption de la norme britannique 6842:1987 sur les variations de l'exposition aux vibrations, met au point des instructions sur la manière dont les risques de vibrations encourus par la main et le bras devraient être évités. La commission souhaite être tenue au courant des nouveaux progrès accomplis en ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et espère que le gouvernement sera à même de fournir à ce sujet des détails dans ses futurs rapports, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière.