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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Costa Rica (Ratification: 1984)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.

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