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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a constaté en particulier l'existence de certaines difficultés faisant obstacle à l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complémentaires quant à l'application de la convention, et notamment quant aux difficultés pratiques que rencontre son application (voir Point VI du formulaire de rapport). Prière de décrire en détail les arrangements pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le veut l'article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 et 8, qui prévoient que des mesures spéciales doivent être prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les adolescents.

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