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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terre contrairement aux paysans célibataires du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge. La commission relève que, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, l'attribution de la terre est considérée comme devant se faire dans le dessein d'assurer à la famille paysanne un revenu suffisant pour sa subsistance, étant entendu que le bénéficiaire en est le chef de famille, en d'autres termes, vu la structure familiale du pays, l'homme. La commission, se référant aux paragraphes 40 à 44 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, espère que le gouvernement envisagera d'attribuer la terre aux femmes célibataires sans responsabilité familiale au même titre qu'aux hommes dans la même situation.

2. La commission rappelle, d'après le rapport du gouvernement de 1984, les diverses fonctions de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) et la liste des sujets sur lesquels des cours ont été organisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cet égard et sur les résultats obtenus par cet institut depuis 1984, en particulier pour ce qui est des pourcentages d'hommes et de femmes ayant suivi les cours de formation professionnelle qui y sont organisés. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures positives prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

3. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaite recevoir des informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes occupés dans ce secteur (fonctionnaires y compris), ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

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