ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (Ratification: 1965)

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des explications contenues dans le rapport du gouvernement, de celles qui ont été données à la Commission de la Conférence en 1990 ainsi que de la discussion qui s'est déroulée au sein de cette dernière.

Le gouvernement a indiqué, tant dans son rapport que devant la Commission de la Conférence, que l'application de la convention est garantie par la Constitution nationale, par les dispositions de la législation du travail et, enfin, par les conventions collectives en vigueur. Sur ce dernier point, le gouvernement précise que les clauses découlant d'une négociation collective, au sens large, qui profitent à un travailleur profitent à tous les travailleurs de la même catégorie, qu'ils dépendent ou non d'un employeur ou d'une entreprise prestataire de services d'une administration publique. La commission se doit de rappeler à ce propos que le simple fait d'appliquer la législation nationale du travail à tous les travailleurs - comme c'est le cas au Brésil - ne suffit pas à garantir l'application de cette convention, aux termes de laquelle les contrats dont l'une des parties est une autorité publique (au sens de l'article 1, paragraphe 1 c) de la convention) contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés, par l'une des voies prévues à l'article 2, paragraphes 1 et 2, des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. De telles clauses n'existent pas dans les contrats publics du Brésil; par conséquent, la situation n'y est pas en conformité avec la convention sur ce point.

Le gouvernement a néanmoins indiqué à plusieurs reprises que, pour des raisons qu'il avait énoncées auparavant, l'adéquation formelle de la législation à la convention n'est pas nécessaire. La commission, pour sa part, désire rappeler que, parmi les voies énoncées à l'article 2 de la convention afin de déterminer quelles sont les conditions de travail visées par les clauses des contrats publics, il y a lieu de noter la législation et les conventions collectives. Par conséquent, étant donné que, comme le signale le gouvernement, les clauses découlant d'une négociation collective s'appliquent à tous les travailleurs, la commission lui saurait gré d'indiquer de quelle manière on peut être assuré en l'occurrence que les conventions collectives conclues sont applicables à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas visés par une telle convention.

La commission renouvelle donc l'espoir que le gouvernement tiendra compte des considérations susmentionnées lorsqu'il procédera à la révision de la législation afin de garantir l'application de la convention. D'autre part, la commission suggère une fois de plus au gouvernement d'envisager l'éventualité de l'assistance du BIT avant de mettre au point tout projet de texte qu'il établirait à cet égard. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations voulues sur les mesures adoptées pour donner effet à la convention.

[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer