ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Germany (Ratification: 1958)

Other comments on C102

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1991
  5. 1989
Direct Request
  1. 2017
  2. 2006
  3. 2005
  4. 1996
  5. 1993
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2011

Display in: English - SpanishView all

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. La commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération des syndicats allemands (DGB), en date du 19 mars 1990, relatifs à la mise en oeuvre de l'article 69 i) de la convention. Selon cette organisation, l'article 116 de la loi fédérale de 1969 sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée en 1986, ne serait pas conforme à la convention. Cette communication a été portée à l'attention du gouvernement par le Bureau international du Travail en date du 30 mars 1990.

La commission rappelle à cet égard que la question de la suspension des allocations de chômage en cas de conflit du travail a fait l'objet de son observation formulée en 1989, dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont appliquées, en pratique, les dispositions de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 133 de cette loi, dans leur teneur mofidiée par la loi du 15 mai 1986. Elle avait également souhaité que le gouvernement fournisse des copies des décisions prises, le cas échéant, par la Commission pour la neutralité.

La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport ainsi que tous autres commentaires relatifs à la dernière communication de la Confédération des syndicats allemands qu'il pourrait estimer appropriés. Elle saurait gré également au gouvernement de communiquer le texte de toute décision rendue éventuellement sur la constitutionnalité de l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer