National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans sa communication du 6 mars 1991, le long débat qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en 1989, ainsi que les commentaires du Syndicat des marins danois (DSU).
1. Se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions apportées à la libre négociation collective et à la fixation des taux de salaire, la commission note qu'au printemps de 1989 des négociations portant sur pratiquement toutes les conventions des secteur privé et public dans lesquelles les parties sont convenues d'une augmentation salariale moyenne de 2,5 pour cent ont eu lieu. La commission se réfère également à l'observation qu'elle a formulée sur ce point au titre de la convention no 87, comme suit:
La commission a pris note des rapports du gouvernement.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'interdiction des grèves dans divers secteurs par voie législative, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que des négociations se sont tenues au printemps 1989 dans les secteurs public et privé, y compris dans les domaines d'activité où le gouvernement était intervenu en 1987, estimant que des grèves auraient nui à des services qu'il jugeait essentiels. Tout en notant avec intérêt que, selon le gouvernement, le recours à la grève n'a pas été nécessaire dans les secteurs où les parties ont conclu des conventions collectives en 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'interdiction de recourir à la grève a été levée dans les secteurs qu'elle n'estime pas essentiels.
2. S'agissant des questions relatives au registre maritime international danois, la commission renvoie à ses commentaires sous la convention no 98 et rappelle que l'article 10 de la loi no 408 n'est pas conforme aux articles 2, 3 et 10 de la convention.
2. En ce qui concerne le Registre maritime international danois (DIS) institué aux termes de la loi no 408 de 1988 et les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1470, la commission rappelle que l'article 10 de cette loi est rédigé comme suit:
1) Les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits dans ce registre doivent énoncer expressément qu'elles ne sont applicables qu'à ce personnel.
2) Les conventions collectives visées au paragraphe 1 et conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes résidant au Danemark ou à celles qui, en vertu des obligations internationales contractées, doivent être traitées comme les ressortissants danois.
3) Les conventions collectives visées au paragraphe 1) et conclues par une organisation syndicale étrangère ne peuvent s'appliquer qu'aux membres de ladite organisation ou à des ressortissants du pays où l'organisation est domiciliée, dans la mesure où ils ne sont pas membres d'une autre organisation avec laquelle une convention collective visée au paragraphe 1) a été conclue.
A la Conférence de 1989 et dans ses communications, le gouvernement a présenté en substance les arguments ci-après:
- sans le DIS, il ne fait aucun doute que toute la flotte marchande danoise aurait opté pour un pavillon de complaisance; le DIS constituait donc la seule solution;
- la question des registres maritimes internationaux devrait être traitée d'une manière plus générale au sein de l'organisme international approprié, où toutes les parties pourraient exprimer leur opinion;
- les marins embarqués à bord de navires immatriculés sur le DIS sont exemptés de l'impôt sur le revenu (qui peut s'élever jusqu'à 70 pour cent au Danemark); il était donc nécessaire d'adapter les niveaux de rémunération. Toutefois, les autres conditions de travail (congés, périodes de repos, etc.) n'ont pas été modifiées;
- l'établissement du DIS ne change rien au fait que la négociation collective volontaire est ouverte à tous les marins employés sur des navires danois;
- le critère de la résidence a été naturellement choisi à l'article 10 de la loi no 408, étant donné qu'il constitue un facteur déterminant du coût de la vie réel; il ne s'agit pas ici d'un problème de discrimination fondée sur la nationalité;
- le vrai problème est une question de délimitation des compétences entre les différents syndicats; le gouvernement ne peut pas accepter que les syndicats danois aient le droit exclusif de négocier au nom des marins employés à bord de navires danois.
Le gouvernement danois indique en outre dans son rapport que des réunions ont été tenues avec toutes les parties représentatives en 1990; bien que les organisations de travailleurs maintiennent leurs critiques sur la manière dont le DIS a été adopté, il semble que toutes les parties s'accordent à penser que ce registre est là pour durer. Le gouvernement mentionne aussi qu'en 1989 les parties sont convenues de nouvelles conventions collectives pour les marins à bord de navires immatriculés sur le DIS. Dans sa communication du 6 mars 1991, le gouvernement se dit prêt à poursuivre les discussions si les organisations concernées en expriment le souhait.
Dans une communication récente, le Syndicat des marins danois (DSU) maintient que la loi no 408, et en particulier l'article 10 qui introduit des règles spéciales concernant les conventions collectives pour les navires immatriculés dans le DIS, continue à faire obstacle au droit de libre négociation et à établir à l'encontre des marins une discrimination fondée sur la nationalité. Quoique le ministère du Travail ait tenu des réunions en 1990 avec diverses organisations de travailleurs et d'employeurs, il a indiqué le 19 décembre 1990 que, pour l'instant, la question n'appelait pas d'examen plus approfondi. Le DSU demande la modification du DIS.
La commission observe que, en vertu de l'article 10 de la loi no 408, les conventions collectives conclues par les syndicats danois ne s'appliquent qu'aux personnes considérées comme résidant au Danemark. Par là même, cet article dénie à ces syndicats la possibilité de conclure des conventions collectives pour les autres marins naviguant sur des bateaux danois. la commission considère que cette disposition n'est en conformité ni avec l'article 4 de la convention no 98, ni avec les articles 2, 3 et 10 de la convention no 87. De l'avis de la commission, ces dispositions restrictives ne visent ni à encourager et à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ni à permettre aux travailleurs qui naviguent sur des bateaux danois mais qui ne résident pas au Danemark de s'affilier aux organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, sans ingérence des autorités publiques. La commission invite le gouvernement à poursuivre des discussions constructives sur le sujet avec les organisations concernées et à réexaminer sa position à la lumière des commentaires qui précèdent.
La commission souhaite par ailleurs recevoir des données statistiques sur l'ampleur du problème, par exemple le nombre et le pourcentage de navires danois inscrits au DIS par rapport à l'ensemble de la flotte, et le nombre et le pourcentage de marins danois et étrangers concernés.