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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Iraq (Ratification: 1959)

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Se référant à son observation dans la convention, la commission note que le rapport du gouvernement reçu le 14 septembre 1990 indique seulement qu'il n'y a pas de changements en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de renouveler sa demande précédente sur les points suivants.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'était référée à l'article 52 de la loi no 104 de 1981 sur l'Etablissement public pour la réforme sociale qui a abrogé les articles 45 et 55 de la loi no 151 de 1969 sur l'administration pénitentiaire, lesquels exemptaient de travail pénitentiaire les prisonniers politiques. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les prisonniers politiques sont exemptés de travail pénitentiaire en vertu des dispositions de la loi de 1981. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport daté du 15 octobre 1987, selon lesquelles la loi no 104 de 1981 ne fait aucune distinction entre les prisonniers.

La commission a rappelé que, dans sa demande directe de 1973, elle avait réservé ses commentaires sur divers articles de fond du Code pénal et d'autres textes législatifs mentionnés dans de précédentes demandes directes, en rapport avec l'article 1 a) de la convention. Cette réserve était faite à la lumière de l'exemption du travail obligatoire ou forcé prévue en faveur des prisonniers politiques. Etant donné l'abrogation des articles 45 et 55 de la loi no 151 de 1969, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes qui avaient auparavant retenu son attention:

a) article 31 de la loi de 1959 portant modification du Code pénal de Bagdad (diffusion d'informations destinées à affaiblir le gouvernement, troubler l'ordre public, insulter les forces militaires ou renforcer l'influence étrangère);

b) article F6 de la loi de 1924 portant modification du Code pénal de Bagdad (publication de fausses nouvelles destinées à troubler la paix publique, affaiblir le gouvernement ou renforcer l'influence étrangère);

c) article M13 de la loi de 1924 portant modification du Code pénal de Bagdad (publications visant à jeter le mépris sur le gouvernement ou sur l'armée);

d) articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 sur les rassemblements et les manifestations publics (manifestations mettant en péril la sûreté publique ou hostiles au régime démocratique de la République);

e) articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 complétant le Code pénal de Bagdad (propager ou exprimer l'approbation de certaines doctrines, par exemple doctrines attaquant le nationalisme arabe ou tendant à changer le système de gouvernement, ou appartenir à des associations dont le but est de propager ou d'approuver de telles doctrines);

f) articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.);

g) article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des sociétés pendant trente jours) et l'article 26 2) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.);

h) article 23 (1) de la loi no 53 de 1964 sur la presse (publication de tout document portant préjudice à la République ou répandant l'idéologie de l'impérialisme, etc.).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les dispositions susmentionnées sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de communiquer copie de celles qui le sont, de même que toute information qui serait disponible sur leur application pratique (notamment toute décision judiciaire qui en définit ou en illustre la portée précise) et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui les concerne pour assurer le respect de la convention. Dans la mesure où ces dispositions auraient été modifiées ou abrogées, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation modificatrice.

2. En ce qui concerne les dispositions suivantes du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique en y joignant toute décision judiciaire qui en définit ou illustre la portée précise, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention:

a) article 157 i) (participation à une association hostile à la République, même si elle n'est pas composée de belligérants);

b) article 200 (préconiser le renversement du régime de gouvernement existant ou l'exposer à la haine ou au ridicule, ou encore encourager tout ce qui risquerait de susciter des dissensions sectorielles ou religieuses);

c) article 201 (propagande en faveur du sionisme, adhésion à toute organisation sioniste, assistance morale ou matérielle à une telle organisation ou activité, à quelque titre que ce soit, en vue de la réalisation de ces fins);

d) article 202 (traiter par le mépris en public la nation ou le peuple iraquien ou tout groupe d'habitants de l'Iraq);

e) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence);

f) article 210 (radiodiffuser délibérément des nouvelles, déclarations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, propres à créer un climat d'alarme ou d'abattement, troubler la paix ou nuire à l'intérêt national);

g) article 211 (disposer de tous moyens de publicité tendant à diffuser des fausses nouvelles, des documents contrefaits ou frauduleux ou des nouvelles ou documents faussement attribués à des tiers, si le but recherché est de troubler la paix ou de nuire à l'intérêt national);

h) article 213 (utiliser tous moyens de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou pour prôner tout acte considéré comme délictueux);

i) article 214 (pousser des cris ou chanter des airs propres à provoquer des troubles civils);

j) article 215 (posséder, se procurer, diffuser, conserver en vue de la vente ou de la distribution ou afficher des images, dessins ou écrits propres à troubler la paix du Royaume ou affecter le prestige ou la dignité du pays afin de fournir une impression fausse ou tendancieuse des événements);

k) article 227 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer un Etat étranger ou une organisation internationale représentée en Iraq);

l) article 222 (i) et (iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);

m) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute pesonne qui le remplace);

n) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels).

3. La commission prie également, de nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal:

a) Pour ce qui concerne l'article 205 (création, gestion ou participation à la direction d'une société secrète, telle qu'elle est définie dans cet article), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires et règlements régissant la fondation et le fonctionnement des associations, notamment quant à l'approbation du gouvernement éventuellement requise, ainsi qu'aux critères de refus de la part de celui-ci de permettre la fondation ou le fonctionnement de telles associations.

b) Pour ce qui concerne l'article 221 (convocation, contrôle d'un rassemblement ou participation à un tel rassemblement en un lieu public en sachant que ce rassemblement avait été interdit par les autorités), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés indiquant quels sont les rassemblements qui sont ou on été interdits par les autorités, en donnant les raisons d'une telle interdiction, ainsi que la manière dont le gouvernement a fait savoir au public que de tels rassemblements sont interdits.

c) Pour ce qui concerne l'article 206 (création, fondation, gestion ou direction d'une organisation de caractère international, ou contribution aux activités d'une telle organisation, sans la permission des autorités compétentes), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la manière dont une autorisation de l'espèce doit être demandée et être accordée, avec indication des personnes physiques et morales à qui une telle autorisation a été refusée, des motifs de pareils refus et des lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés définissant le "caractère international" au sens de cet article.

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