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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Japan (Ratification: 1932)

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La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 98 bis de la loi no 165 de 1954 sur les forces d'autodéfense les diplômés de l'Ecole médicale d'autodéfense (Bôei-Ika-Daigaku) doivent servir dans les forces d'autodéfense pendant neuf ans, à moins qu'ils ne remboursent les frais encourus pour leur formation.

La commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 179 de 1954 portant exécution de la loi no 165 de 1954, communiqué par le gouvernement avec son rapport, qui détermine les modalités du remboursement des frais de formation. La commission note que le montant du remboursement est fonction de l'année d'obtention du diplôme selon un barème inclus à l'annexe 10 de l'arrêté: ainsi, par exemple, le montant du remboursement est fixé à 19.030.000 yen pour les diplômes obtenus en mars 1981 et à 34.890.000 yen pour ceux obtenus en mars 1989. Le montant diminue proportionnellement au nombre de mois de service effectués depuis la promotion (art. 120-15); le remboursement doit être effectué dans le délai d'un mois après le premier jour du mois suivant la date de la démission. Le paiement par tranches bi-annuelles sur une période de deux années pourra être autorisé pour des motifs raisonnables tels que la maladie du débiteur. Si le remboursement n'est pas effectué selon ces modalités, un intérêt de 14,5 pour cent par an sera perçu par jour de retard (art. 120-16). En cas d'incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, le remboursement pourra être annulé ou réduit (art. 120-17).

La commission relève que le remboursement de sommes importantes dans un délai court peut empêcher les diplômés de se dégager de l'obligation de service qui leur est imposée et équivaloir en pratique à un service imposé par la loi contraire à la convention.

Se référant aux paragraphes 55 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire où elle a examiné la question des obligations de service liées à une formation reçue, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application dans la pratique des dispositions en cause, en particulier sur les points suivants: le nombre de demandes introduites au cours de chacune des dix années écoulées, notamment en proportion du nombre de diplômés annuels; le nombre de demandes acceptées ou rejetées et les motifs invoqués; les recours disponibles en cas de rejet d'une demande; le nombre de diplômés condamnés, le cas échéant, à réintégrer le service en cas de défaut de paiement et d'autres sanctions encourues, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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