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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Haiti (Ratification: 1979)

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La commission prend note des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1989 et des rapports du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les progrès intervenus en ce qui concerne les projets de loi qui avaient été élaborés avec l'aide d'une mission du BIT qui s'était rendue sur place en octobre 1985 pour modifier les dispositions de la législation sur lesquelles portent, depuis plusieurs années, ses commentaires, à savoir:

- l'article 236 bis du Code pénal, qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes;

- l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;

- les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail, qui imposent des restrictions en matière de grève; et

- la reconnaissance, sur le plan législatif, du droit syndical des fonctionnaires, même si l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987 garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève.

Dans son plus récent rapport daté du 30 novembre 1990, le gouvernement indique que l'article 236 bis du Code pénal ne s'applique pas à la création d'organisations de travailleurs et d'employeurs, qui relèvent exclusivement du Code du travail, et que, par conséquent, elles ne sont assujetties à aucune autorisation préalable.

Quant aux autres dispositions susmentionnées, le gouvernement assure qu'elles font partie du plan global de révision du Code du travail en cours depuis 1989; et il ajoute qu'actuellement il prépare un texte visant à reconnaître le droit syndical des fonctionnaires. A cet égard, il demande au BIT une assistance technique pour étudier des modèles de structure syndicale dans la fonction publique.

Pour ce qui concerne l'article 236 bis du Code pénal, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition prévoit que "toute association de plus de 20 personnes dont le but est notamment de se réunir à des fins politiques, littéraires, religieuses ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement ...". La commission a déjà indiqué qu'à son avis l'article 236 bis du Code pénal peut constituer une entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable garanti par l'article 2 de la convention. Elle considère que cet article devrait être modifié afin d'assurer le plein respect de cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission prend bonne note de la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement et veut croire qu'à la suite des changements intervenus récemment dans le pays la révision législative en cours pourra être poursuivie et que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par la commission tripartite chargée de la révision législative pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

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