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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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1. La commission a pris note des discussions de la Commission de la Conférence en 1990 et des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Elle a également noté les informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran préparés par le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (documents de l'ONU A/45/697 du 6 novembre 1990 et E/CN.4/1991/35 du 13 février 1991) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion ou la croyance présenté par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1991/56 du 18 janvier 1991).

2. La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de 1990 a souligné des exemples de développements positifs récents, et qu'il a notamment relevé qu'à la suite de la directive de 1989 du Premier ministre concernant la politique officielle du gouvernement à l'égard des groupes minoritaires, 500 des personnes concernées ont participé aux examens d'entrée à l'université. En outre, il a rappelé que la directive a été portée à l'attention de tous les organes de conciliation et d'arbitrage de conflits en matière de relations professionnelles. Le gouvernement signale enfin que le premier plan quinquennal de développement, qui est déjà opérationnel et a été confirmé par des mesures législatives, vise, en tant que politique globale, à assurer la justice sociale et la sécurité judiciaire, à savoir assurer l'égalité de tous devant la loi et la protection des droits légitimes individuels et sociaux. Toujours d'après le gouvernement, le plan se réfère également à la participation accrue des femmes dans les affaires sociales, culturelles, éducatives et économiques. La commission note en outre que le rapport du gouvernement se réfère notamment à diverses dispositions de la nouvelle loi sur le travail (art. 6 sur l'égalité des droits; art. 75 à 84 sur l'emploi des femmes et des enfants; art. 107 et 108 sur la formation professionnelle), dont le texte vient d'être communiqué et sera examiné, une fois traduit, par la commission à sa prochaine session. Le rapport se réfère également à la directive du Premier ministre no M/11/4462 de 1989 et à la circulaire no FM/9/2161 de 1989 du ministre du Travail diffusant cette directive. Enfin, le gouvernement indique que le droit à la sécurité sociale est reconnu à toute la population et les Baha'is bénéficient de la loi sur la sécurité sociale de 1976, sur une base d'égalité sans aucune restriction due à leur croyance.

3. La commission se réfère aux rapports susmentionnés présentés aux organes des Nations Unies et aux questions qui y sont traitées ayant trait au domaine couvert par la convention no 111, particulièrement en ce qui concerne la situation des Baha'is. Selon ces rapports:

a) les Baha'is expulsés des postes du gouvernement n'ont pas pu obtenir leur réintégration; de nouvelles révocations ont eu lieu en 1989 et 1990;

b) les fermiers qui professent la foi Baha'i continuent à se voir refuser l'admission dans les coopératives agricoles;

c) les Baha'is qui ont pris leur retraite avant la révolution et qui ont plus de 60 ans peuvent toucher leur pension s'ils ont versé les contributions de la sécurité sociale pendant au moins 10 ans; mais ceux qui ont pris leur retraite ou perdu leur emploi au cours des dix dernières années ne peuvent recevoir de pension. Dans certains cas, des Baha'is ont été tenus de rembourser les pensions du gouvernement ainsi que les salaires reçus pendant qu'ils étaient au service du gouvernement;

d) depuis 1988, les Baha'is sont admis dans les écoles primaires et secondaires encore que des refus d'admission récents soient signalés, mais leur admission aux universités reste, en général, refusée;

e) plusieurs fermetures de magasins de commerçants Baha'is sont encore intervenues ainsi que des refus ou retraits de permis de travail.

4. La commission se réfère à la directive M/11/4462 du Premier ministre dont elle avait noté avec intérêt les dispositions en 1990. Elle rappelle que la directive interdit de priver les citoyens, quelles que soient leurs croyances, de leurs droits sociaux et légaux s'ils n'ont pas été reconnus comme espions par les autorités compétentes ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation les privant de leurs droits. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets précis de cette directive en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quelle que soit la religion des personnes intéressées, vu l'existence de la référence faite dans la directive à l'article 13 de la Constitution qui reconnaît comme seules minorités religieuses les Iraniens appartenant aux religions zoroastrienne, chrétienne et juive.

5. La commission saurait gré également au gouvernement de fournir les informations déjà demandées en 1990 sur les mesures prises pour donner effet à la directive susmentionnée, particulièrement en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement des Baha'is dans les domaines suivants:

- accès à l'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le service public (y compris les possibilités de réintégration de ceux qui avaient été précédemment licenciés du service du gouvernement);

- accès à tous les niveaux de l'instruction et de la formation, y compris à l'enseignement supérieur;

- conditions d'emploi;

- pensions et autres droits afférents à la sécurité sociale;

- gestion de magasins ou de fermes, et exercice d'autres activités indépendantes.

6. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la directive M/11/4462 de 1989 sur la situation des personnes ne professant aucune foi.

7. La commission avait précédemment pris note de la directive du ministre du Travail, publiée le 8 décembre 1981, demandant aux tribunaux de refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés révoqués dont il a été établi qu'ils étaient membres du groupe Baha'i ou de toute organisation dont la constitution et les règles représentent une négation des religions divines. Le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que cette directive n'était plus en vigueur. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer le texte abrogeant cette directive.

8. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon laquelle, alors que les questions concernant l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie étaient présentées pendant les premiers temps de la révolution, elles ne se posent plus. La commission prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux personnes qui ont été révoquées ou licenciées pour ce motif d'être réintégrées.

9. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement indiquant que les femmes travaillent comme juges, notamment dans les tribunaux relatifs à la famille, et que les minorités religieuses reconnues peuvent, conformément à la Constitution, soumettre leurs affaires devant des tribunaux dans lesquels les juges appartiennent à leur religion. Elle rappelle cependant que, selon une loi du 14 mai 1982 prise en application de l'article 163 de la Constitution, les juges doivent être choisis parmi des hommes qui (entre autres) doivent professer la foi et jouir de l'autorité religieuse (ijtihad) reconnue par le Conseil judiciaire suprême. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et prévoient que les affaires présentées par les membres des minorités religieuses reconnues peuvent être examinées par des juges appartenant à leur religion, et de communiquer copie des dispositions en question. La commission demande encore une fois des informations sur le nombre et la situation des femmes et des membres des minorités religieuses exerçant des fonctions judiciaires.

10. La commission rappelle que la loi de 1985 sur les Conseils islamiques du travail prévoit la création de tels conseils dans les établissements industriels, agricoles et de services occupant plus de 35 travailleurs. Ces conseils ont notamment pour fonction de donner des avis sur les questions ayant trait à la formation professionnelle, aux promotions, aux licenciements, aux taux de salaire et aux critères pour les allocations de logement. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les candidats à l'élection au sein de ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans de la "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer:

a) les raisons pour lesquelles les personnes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés sont exclues de l'éligibilité au sein de ces conseils;

b) les effets pratiques de l'exigence selon laquelle les candidats musulmans doivent être des partisans du "Velayat Faghig", et les raisons d'une telle exigence;

c) si des restrictions similaires à celles établies dans l'article 2 s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et à l'emploi ou la profession (dans l'affirmative, prière de fournir les textes pertinents).

11. Dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession (paragr. 15, 157 et 170), la commission a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise. La commission se réfère aux indications du gouvernement relatives à la formation professionnelle et à la participation accrue des femmes à diverses activités (voir point 2 ci-dessus). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'action entreprise en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'élimination de la discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions en matière d'emploi des femmes, en y joignant copie des textes législatifs réglementant cette question.

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