National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 sur les relations professionnelles et les différends du travail de 1975, telle qu'amendée en 1978 (art. 11 A et 15 iii)), qui confèrent au ministre le pouvoir de soumettre un différend collectif à l'arbitrage obligatoire et, par là même, de faire cesser toute grève dans des services prétendument essentiels dont la liste est trop extensive, et dans d'autres services si la grève risque de porter un préjudice grave aux intérêts de la nation. De l'avis de la commission, le droit à la grève étant un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques sociaux et professionnels, le ministre du Travail ne devrait pouvoir recourir au tribunal pour faire cesser une grève que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; ou 2) en cas de crise nationale aiguë (voir les paragraphes 214 et 215 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande donc à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier sa législation en vue d'en assurer la conformité avec la convention, étant donné que ces questions ont été soulevées depuis plusieurs années.
TEXTE La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.