National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 3 2) de son règlement d'application), sans voie de recours; - déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art 3 1) d) de son règlement d'application).
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation en ce qui concerne les pouvoirs discrétionnaires du ministre et afin de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites.
Dans ses observations précédentes, la commission n'avait noté aucun changement de la situation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission consultative tripartite examine actuellement la législation sur le travail et que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre des réformes envisagées au cours de la Conférence de 1990.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission rappelle que, lorsque la législation accorde des droits préférentiels au syndicat le plus représentatif, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. En outre, lorsque les conditions relatives au nombre d'adhérents d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation, en cas de vote, sont telles que les travailleurs de l'unité visée peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement alors qu'il existe un ou des syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître le droit à ce ou ces syndicats de négocier à tout le moins au nom de ses propres membres.
La commission espère que les réformes de la législation du travail iront dans le sens de ses commentaires et demande à nouveau instamment au gouvernement, de même que le Comité de la liberté syndicale qui a eu à connaître la question dans le cas no 1158 approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin et novembre 1983, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même s'il ne compte pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou la majorité des voix lors d'un scrutin, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.