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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Madagascar (Ratification: 1966)

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  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. Elle espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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