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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mauritania (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris note des observations de la commission, et il mettra tout en oeuvre pour engager la procédure d'abrogation et de modification des différents articles objets des commentaires de la commission.

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation et l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire, même s'il ne s'agit pas d'un conflit affectant un service essentiel au sens strict du terme.

1. En ce qui concerne le problème de l'unicité syndicale, le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence de 1987 que rien dans la législation n'interdit aux syndicats professionnels de constituer des syndicats ou des confédérations autres que l'Union des travailleurs de Mauritanie car, si la législation ne prévoit qu'un seul syndicat par profession, ces syndicats peuvent à leur tour constituer d'autres centrales syndicales. Par ailleurs, le gouvernement avait ajouté que le système tel qu'il existe est l'expression de la volonté des travailleurs et qu'il ne lui appartient pas d'imposer une situation contraire si les travailleurs sont satisfaits de la structure syndicale existante.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit à nouveau de constater que le livre III du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 70-030 du 23 janvier 1970, en disposant en son article 1 qu'un seul syndicat pourra être constitué par profession et, en son article 22 lu conjointement avec les articles 1 et 2, que les unions de syndicats ne peuvent se constituer que par profession, ne permettait pas, en conséquence, aux travailleurs et à leurs organisations de base de constituer les organisations ou les fédérations de leur choix, contrairement aux articles 2, 5 et 6 de la convention.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'objectif de la convention n'est pas de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ni du pluralisme; cependant, même si l'unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné de la vie du pays, les préférences de tous les travailleurs, ils doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure syndicale établie, ce que ne permet pas la législation lorsqu'elle institue un système d'unicité syndicale.

La commission avait noté que les articles 226, 228 et 229 du projet de Code du travail de 1984 disposaient que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, peuvent constituer un syndicat professionnel, mais que ce projet omettait d'ajouter, comme le prévoyait le projet de 1979 élaboré avec l'aide du BIT, que tout travailleur ou employeur doit pouvoir adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Elle avait également relevé que les difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1088 de 1982 dans la vie syndicale continuaient d'exister.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation pour permettre aux travailleurs qui le souhaiteraient de constituer et d'adhérer librement au syndicat de leur choix tel que le prévoit l'article 2 de la convention, ce qui, comme l'a déja indiqué la commission, contribuerait à faciliter la résolution des problèmes en cause.

2. En ce qui concerne l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire (art. 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 74-149 du 11 juillet 1974), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève ne constitue pas une solution véritable aux problèmes cruciaux des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, la concertation doit prévaloir et le recours à la grève ne doit être possible qu'en cas d'impossibilité pour les travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs revendications légitimes. Le recours à l'arbitrage obligatoire avec possibilité de faire appel devrait permettre d'éviter le recours à la grève.

La commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du livre IV relatives au règlement des différends, reprises dans le projet de code de 1984 (art. 292, 293, 298 et 301), en accordant au ministre le pouvoir (compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit) de recourir à l'arbitrage auprès du Tribunal du travail dont la décision est sans appel (sauf pourvoi en cassation sur des points de droit), sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui ne devrait pouvoir être restreint, voire interdit, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou encore en cas de crise nationale aiguë

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

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