National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission note que, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance de réglementation nationale LN42 de 1976 sur la rémunération hebdomadaire minimale, le salaire payable à une salariée ne doit en aucun cas être inférieur à celui qui est payable à un salarié pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. Conformément à l'article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 5 de l'ordonnance de 1976 s'applique aux taux de salaire supérieurs au minimum légal, y compris ceux qui sont fixés par les conventions collectives, et lui donner des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération aux autres indemnités ou avantages (tels que ceux qui sont mentionnés à l'article 19 de la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi) effectivement payés en plus des salaires minima prescrits par une ordonnance de réglementation nationale ou une ordonnance de fixation des salaires dans le secteur privé.
2. La commission note que l'article 22A de la loi de 1952 susmentionnée paraît dénier aux salariés à temps partiel tout droit au versement des primes semestrielles accordées aux salariés à temps plein. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces primes sont en fait accordées proportionnellement aussi aux travailleurs à temps partiel, dont les femmes pourraient constituer la majorité.
3. La commission note que les rémunérations des femmes au service de l'Etat ont été relevées par des augmentations annuelles afin de parvenir à la parité avec les rémunérations des hommes effectuant le même travail et que cette parité a été atteinte en 1971. Rappelant que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale", la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les taux de rémunération sont fixés pour les salariés du secteur public, y compris les ordonnances ou règlements pertinents et les détails sur les critères utilisés pour comparer les travaux exécutés par les hommes et ceux qui sont exécutés par les femmes. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les moyens dont disposent les agents publics pour appuyer une demande en application du principe de l'égalité de rémunération.
4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux cas où les salaires sont fixés par convention collective et lui indiquer les critères et procédures utilisés pour établir la classification des emplois et les taux de salaire dans les conventions. La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer copie des conventions collectives établissant des taux de rémunération dans tous les métiers et branches d'activité employant un nombre important de femmes.
5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (article 3 de la convention), notamment en ce qui concerne les taux de salaire fixés par convention collective.
6. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de donner effet à la convention pour ce qui est de la rémunération supérieure aux taux minima légaux (article 4 de la convention).