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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.

1. La commission note, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, que l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer des étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme.

La commission note également, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, que le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du parti révolutionnaire du peuple mongol.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour l'admission aux établissements d'enseignement ou à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée, sur la base de l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le rapport, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.

2. Le rapport du gouvernement ne comportant pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) moyennant la législation et les programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission souhaite souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.

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