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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Isle of Man

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1. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que le projet de législation qui était joint.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement s'il prévoyait de mettre en oeuvre la recommandation contenue dans un récent rapport de consultants aux fins de reconnaître aux salariés le droit de ne pas faire l'objet d'actes de discrimination autres que le licenciement pour affiliation ou activité syndicale.

La commission note avec intérêt que les articles 21 à 25 du projet de loi sur l'emploi prévoient de donner effet à cette recommandation. Elle note toutefois aussi que le projet de loi ne paraît pas accorder de protection contre le refus d'accéder à l'emploi fondé sur l'affiliation ou l'activité syndicale. Comme elle le relevait dans sa demande directe de 1989, la commission considère que la pleine conformité avec l'article 1 de la convention exige une protection suffisante de la loi contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement de modifier le projet de loi afin de donner effet à ce principe.

3. La commission note que l'article 45 du projet de loi sur l'emploi accorde une certaine protection contre le licenciement fondé sur l'affiliation ou les activités syndicales. Toutefois, l'article 58 semble avoir pour effet de ne donner à un salarié licencié pour ces motifs que la possibilité de recevoir une indemnité. La commission voudrait donc demander au gouvernement de renforcer la législation proposée par l'adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

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