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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Niger (Ratification: 1985)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, que les représentants des travailleurs (délégués du personnel) ont priorité d'intervention sur les syndicats en cas de litige dans une entreprise quelconque.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette situation n'a pas pour effet de reléguer les syndicats au second plan et, par là même, d'affaiblir leur situation.

2. La commission relève aussi, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative du travail (CCT) (article 158 du Code du travail et articles 22-36 du décret no 67-126) semble posséder des attributions s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 e) de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le mandat exact de la CCT, et surtout sur le rôle joué en pratique par cet organisme et, le cas échéant, des exemples récents de ses interventions concrètes.

3. La commission observe, enfin, que les articles 208 et 209 du Code disposent qu'une sentence arbitrale est rendue par un conseil d'arbitrage en cas de différend collectif, et qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification, la sentence acquiert force exécutoire. Toutefois, le code ne mentionne pas ce qui se passe si une partie fait opposition à la sentence.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe, en ce cas, une étape supplémentaire d'arbitrage indépendant et exécutoire avec participation des parties au processus arbitral.

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