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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (Ratification: 1983)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui l'accompagnait.

1. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de loi visant à amender la Commission des droits de l'homme, présenté le 6 septembre 1990, élargit le champ d'application de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme en englobant notamment la discrimination fondée sur l'opinion politique, l'âge, la grossesse, l'inclination sexuelle, la participation syndicale, la situation en matière d'emploi, la situation d'ayant droit et la situation familiale. La commission note également que l'article 15 7(A) de la loi sur la Commission des droits de l'homme a été conservé dans le projet de loi actuel. La commission prie le gouvernement d'indiquer la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation et de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en application de la loi sur la Commission des droits de l'homme.

2. La commission note qu'en vertu de la loi de 1990 modifiant le système d'éducation le gouvernement a créé le service de développement des carrières et d'éducation transitoire (CDTES), afin de mettre l'accent sur la fourniture d'une information en matière d'orientation professionnelle, ainsi que l'agence de soutien à l'éducation et à la formation (ETSA) qui est chargée d'administrer et d'exécuter les plans de formation professionnelle. La commission prend note avec intêret des dispositions figurant dans la charte des deux institutions en vue de promouvoir l'égalité de chances pour les groupes à bas revenus, les femmes, les groupes des îles du Pacifique, les personnes ayant des besoins en matière d'alphabétisation et d'enseignement, les personnes nécessitant une assistance spéciale dans le domaine pédagogique, les groupes ruraux et ethniques et autres groupes considérés comme désavantagés. La commission note également que le CDTES doit encourager la fourniture de conseils en matière de carrière ainsi que les programmes d'éducation transitoire d'une façon compatible avec les aspirations et les pratiques des Maoris et que la participation de ces derniers doit être facilitée dans toutes ses opérations; elle note aussi que la charte de l'ETSA fait ressortir la nécessité de promouvoir l'égalité de chances en matière d'éducation, de formation et de recyclage pour le peuple maori. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que le plan ACCESS destiné aux Maoris, qui est désormais administré par l'Iwi Transition Agency, est principalement axé sur le peuple maori et que, si les Polynésiens des îles du Pacifique ne sont pas exclus de ce plan, ils sont dans la pratique davantage appelés à participer au système général ACCESS.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de ces institutions, notamment en envoyant des statistiques sur la participation des différents groupes aux divers programmes.

3. En ce qui concerne le taux d'emploi des Maoris et des habitants des îles du Pacifique, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, si les deux groupes sont surreprésentés dans certaines industries et professions, ils ont aussi plus de risques d'être au chômage. La commission note cependant que l'on prend actuellement des mesures pour diminuer le taux de chômage des Maoris et des Polynésiens des îles du Pacifique (qui a augmenté sensiblement entre 1988 et 1990). La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour ces groupes.

4. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du ministère du Travail sur l'égalité de chances en matière d'emploi pour 1988/89 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'exécution des plans relatifs à l'égalité de chances en matière d'emploi dans le secteur public.

5. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'on procédait actuellement à un recensement dans la fonction publique afin de disposer de données sur l'origine ethnique et l'incapacité. La commission prend note de l'explication du gouvernement concernant la non-pertinence de ces données pour la structure actuelle de la fonction publique. Notant cependant que les ministères sont requis de fournir, entre autres, des données sur le sexe, l'origine ethnique et l'incapacité en vertu de l'article 58 de la loi de 1988 sur le secteur étatique, la commission prie le gouvernement de joindre ces informations à son prochain rapport.

6. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la création de crèches relevant du service public. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts accomplis en vue d'augmenter le nombre de ces établissements en liaison avec sa politique de l'égalité de chances.

7. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de demandes relatives à des griefs personnels concernant le harcèlement sexuel et la discrimination, ainsi que des exemplaires des décisions relatives aux cas Air New Zealand et Saunders. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant les plaintes déposées en vertu de la partie IX de la loi de 1987 sur les relations professionnelles, de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme et de la loi de 1971 sur les relations raciales.

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