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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, mais constate qu'il n'a pas reçu de rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) dans des communications en date du 21 décembre 1989 et du 24 février 1990. Le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur ces commentaires à la commission.

Dans son observation pour 1989, la commission s'était référée à des divergences entre la convention et des dispositions législatives qui dénient à certains travailleurs le droit de constituer des organisations syndicales, apportent des restrictions au droit de grève, confèrent aux greffiers des pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux et limitent les droits de représentation des syndicats minoritaires.

Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été modifié de manière à permettre aux travailleurs employés par cette société de participer à des activités syndicales aux termes de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a maintenant pris des mesures pour lever l'interdiction sur l'affiliation et les activités syndicales au sein de la PIAC sur laquelle elle avait attiré l'attention depuis plusieurs années. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre copie de la législation pertinente, comme promis dans son rapport.

Droits syndicaux des hauts fonctionnaires

Dans son observation pour 1989 et en de nombreuses occasions précédentes, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l'exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, dans une demande directe, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs affectés par cette interdiction ainsi que la nature et les activités des associations auxquelles, selon le gouvernement, ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1986, 17.652 (9,39 pour cent) fonctionnaires sur un total de 187.925 fonctionnaires fédéraux avaient le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci. Il indique également que l'effet de cette exclusion est de placer les hauts fonctionnaires dans la même situation que les membres du personnel de direction dans le secteur privé. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni les informations requises quant au nombre, à l'effectif et aux activités des "associations" auxquelles les fonctionnaires ayant le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci peuvent appartenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Dans son observation pour 1989, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation, le gouvernement avait exempté entièrement toutes les zones franches d'exportation du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et que l'article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) déniait aux travailleurs de ces zones le droit de grève ou le droit de recourir à d'autres formes d'action. La commission avait estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il examinera la possibilité de supprimer ces restrictions dans le cadre de sa politique générale tendant à autoriser pleinement les activités syndicales dans le pays. Il n'a toutefois pas fourni de nouvelles informations quant aux résultats de ses délibérations sur cette question.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'inviter le gouvernement à la tenir informée des mesures qu'il propose de prendre pour supprimer ces restrictions à l'affiliation et aux activités syndicales qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention.

Recours à la grève

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que certaines des restrictions au droit de grève, qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, paraissent interférer avec le droit de grève.

La commission a relevé que l'article 32 (2) de l'ordonnance permet au gouvernement d'interdire toute grève ou lock-out qui se prolonge au-delà de trente jours, ou lorsqu'il estime que la poursuite d'une grève ou d'un lock-out crée une situation très pénible pour la collectivité ou porte préjudice à l'intérêt national. L'article 33 (1) autorise le gouvernement à interdire toute grève ou lock-out, que ce soit avant ou après son déclenchement, en cas de conflit d'"importance nationale" ou dans "un service d'utilité publique", au sens de la liste annexée à l'ordonnance. De l'avis de la commission, ces restrictions paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle se voit donc dans l'obligation d'inviter instamment le gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Droit de représentation des syndicats minoritaires

A plusieurs reprises, la commission a relevé que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par le syndicat auquel ils ont adhéré. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention.

Le gouvernement indique qu'il n'a connaissance d'aucun cas où un agent reconnu pour la négociation collective aurait refusé de représenter les intérêts d'un membre d'un syndicat minoritaire - au contraire, les agents reconnus pour la négociation collective donnent souvent la préférence aux réclamations des membres des syndicats minoritaires afin de les encourager à changer de syndicat. Le gouvernement ne considère toutefois pas approprié d'autoriser les syndicats minoritaires à représenter les intérêts individuels de leurs membres, parce que cela pourrait mettre en danger et déstabiliser la position de l'agent reconnu pour la négociation collective.

La commission prend note de l'avis du gouvernement sur cette question, mais elle se voit dans l'obligation de répéter que la pleine conformité avec les dispositions de la convention signifie que les travailleurs appartenant aux syndicats minoritaires devraient avoir le droit d'être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par leur propre syndicat s'ils le désirent.

Promotion de militants syndicaux en tant que manoeuvres antisyndicales

La Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) allègue qu'un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance poursuivent une politique de "promotion" de leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et de les placer dans la catégorie des "employeurs". Selon la PNFTU, ces "promotions" sont purement formelles et sont destinées à affaiblir la position des syndicats étant donné que, aux termes de l'ordonnance, les "employeurs" et les "employés" ne peuvent pas appartenir au même syndicat.

La commission a souligné dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (étude d'ensemble de 1983, paragr. 131).

Afin de lui permettre d'évaluer la compatibilité de l'article 2 de l'ordonnance avec les exigences de la convention, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir une indication de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme étant des "employeurs" au sens de cet article. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la PNFTU au sujet de cette question.

Etant donné que la commission soulève ces questions depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires permettant d'appliquer pleinement la convention et qu'il le fera dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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