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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Portugal (Ratification: 1964)

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  1. 2006
  2. 2004

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Articles 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale qui prévoit l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective conclue au sein d'une entreprise publique (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79), compte tenu du droit d'intervention qui lui est reconnu, notamment en matière économique et financière en vertu du décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976, modifié par le décret-loi no 25/79 du 19 février 1979 et par le décret-loi no 29/84 du 20 janvier 1984.

La commission note avec intérêt que l'article 24 c) du décret-loi no 519/CI/79 a été amendé par le décret-loi no 87/89 du 23 mars 1989 communiqué par le gouvernement, et qu'il prévoit dans sa teneur modifiée qu'en l'absence de l'autorisation du ministre de tutelle une convention collective pourra valablement être déposée en vue de son entrée en vigueur, le dépôt n'étant réputé définitif qu'après réception des documents attestant l'accord du ministre concerné.

La commission note par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement, que cette procédure concerne un nombre plus restreint d'entreprises publiques du fait de la privatisation d'un certain nombre d'entre elles et du fait que sont aujourd'hui visées uniquement les entreprises publiques composées exclusivement de capitaux publics.

La commission est d'avis que l'amendement introduit par le décret-loi no 87/89 constitue une amélioration dans le système de la négociation collective dans le secteur des entreprises publiques, dans la mesure où il a notamment pour effet d'éviter des retards dans l'entrée en vigueur d'une convention collective; toutefois, la possibilité pour le ministre de tutelle d'intervenir dans le processus de la négociation collective semble demeurer en vertu du décret-loi no 260/76 dans sa teneur modifiée.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d'assurer que le refus d'autorisation ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne sont pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation, et de fournir des informations sur les cas dans lesquels le ministre de tutelle aurait refusé son accord au contenu d'une convention collective.

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